Article 178-6 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissementAbrogé

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Version02/03/2007

Entrée en vigueur le 2 mars 2007


Sous réserve du respect des conditions énoncées au présent article, les établissements assujettis, utilisant l'approche fondée sur les paramètres réglementaires ou l'approche fondée sur les estimations internes pour le calcul des ajustements de volatilité, peuvent appliquer un ajustement de volatilité de 0 % dans le cas d'opérations de pensions, de prêts ou d'emprunts de titres en lieu et place des ajustements calculés conformément aux dispositions des articles précédents. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux établissements assujettis utilisant des modèles internes conformément aux dispositions du chapitre IV.
Pour l'application du traitement prévu à l'alinéa précédent, les conditions suivantes doivent être satisfaites :
a) L'exposition et la sûreté financière sont constituées d'espèces ou de titres de créance émis par des entités visées à l'alinéa b de l'article 164-1 et pondérées à 0 % conformément au titre II ;
b) L'exposition et l'instrument constitutif de la sûreté financière sont libellés dans la même devise ;
c) L'échéance de l'opération n'excède pas un jour, ou l'exposition et la sûreté financière font l'objet d'une évaluation au prix de marché journalière ou sont soumises à des appels de marge quotidiens ;
d) Le délai entre la dernière évaluation au prix de marché survenue avant une incapacité de la contrepartie à honorer un appel de marge et la liquidation de la sûreté n'est pas supérieure à quatre jours ouvrables ;
e) Le paiement de l'opération est effectué en utilisant un système de règlement adapté à ce type d'opération ;
f) L'opération fait l'objet d'une documentation standard de marché relative aux opérations de pension ou de prêts ou emprunts des titres concernés ;
g) Cette documentation prévoit la résiliation immédiate de l'opération lorsque la contrepartie se trouve dans l'incapacité de respecter ses obligations de paiement en espèces ou en titres, de verser les appels de marge ou se trouve en toute autre situation de défaut ;
h) La contrepartie est un intervenant principal de marché. Pour l'application du présent alinéa, on entend par intervenant principal de marché :
i) les entités visées à l'alinéa b de l'article 164-1 et pondérées à 0 % conformément au titre II ;
ii) les établissements ;
iii) les autres entreprises à caractère financier telles que définies à l'article 1er du règlement n° 2000-03 ainsi que les entités relevant du secteur des assurances au sens de l'article L. 517-2-I du code monétaire et financier, lorsque les expositions sur ces entreprises ou entités sont pondérées à 20 % dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit ou, pour les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit, lorsqu'elles ont une notation interne associée à une probabilité de défaut correspondant au moins à l'échelon 2 tel que visé à l'article 17 pour les expositions sur les entreprises ;
iv) les organismes de placement collectif réglementés soumis à des exigences en matière de fonds propres ou d'effet de levier ;
v) les fonds de pension réglementés ; et
vi) les chambres de compensation reconnues.
Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre appliquent aux opérations de pension et de prêts ou emprunts de titres portant sur des titres de créance émis par leur administration centrale ou banque centrale un ajustement de volatilité de 0 %, les établissements assujettis peuvent appliquer ce traitement à leurs opérations de pension et de prêts ou emprunts de titres portant sur ces mêmes titres de créance.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2007
Sortie de vigueur le 2 août 2021

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