Article 185 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissementAbrogé

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Version02/03/2007

Entrée en vigueur le 2 mars 2007


Lorsqu'une exposition est assortie à la fois de sûretés financières et d'autres sûretés réelles reconnues, les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit substituent, pour l'application du titre III, à la perte en cas de défaut (LGD) la perte effective en cas de défaut (LGD*) de la façon suivante :
- en premier lieu, la valeur ajustée de l'exposition, visée à l'article 178-1, est fractionnée en différentes parts, chacune de ces parts étant assortie d'une seule des sûretés susvisées. Les établissements assujettis fractionnent, le cas échéant, la valeur ajustée de l'exposition en une part assortie des sûretés financières, une part pour laquelle des créances sont reconnues en tant que sûreté, une part assortie de sûretés immobilières, une part assortie d'autres sûretés éligibles et une part ne faisant l'objet d'aucune protection ;
- en second lieu, la perte effective en cas de défaut (LGD*) est calculée pour chacune de ces parts conformément aux dispositions du présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2007
Sortie de vigueur le 2 août 2021

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