Article 183-1 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2007

Entrée en vigueur le 2 mars 2007


Dans le cas de sûretés immobilières, la valeur de la sûreté est la valeur de marché ou la valeur hypothécaire du bien réduite, le cas échéant, pour tenir compte des résultats du contrôle du bien visé à l'article 168 et des créances antérieures sur le bien.
Le bien est évalué par un expert indépendant au plus à sa valeur de marché ou à sa valeur hypothécaire.
Pour l'application du présent article, on entend par :
a) Valeur de marché : le montant estimé pour lequel le bien devrait s'échanger à la date de l'évaluation dans des conditions de marché normales, c'est-à-dire lorsque chaque partie à l'échange agit en connaissance de cause, de façon prudente et sans contrainte. La valeur de marché est déterminée par écrit de manière claire et transparente ;
b) Valeur hypothécaire : la valeur du bien telle que déterminée sur la base d'une évaluation prudente de la valeur de marché future du bien, de ses caractéristiques durables à long terme, de conditions de marché normales et locales, de l'usage actuel du bien et des autres usages qui pourraient lui être donnés. La valeur hypothécaire est déterminée par écrit de manière claire et transparente.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 2007
Sortie de vigueur le 2 août 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).