Arrêté du 20 février 2007
Article 182 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/2007
Entrée en vigueur le 2 mars 2007
Les instruments de toute nature émis par un établissement tiers et remboursables sur simple demande visés à l'article 164-3 peuvent être traités comme une sûreté personnelle fournie par l'établissement émetteur.
La valeur de la protection de crédit est :
- la valeur nominale de l'instrument lorsque celui-ci est remboursable à cette valeur ;
- la valeur de l'instrument déterminée de façon similaire à celle des titres de créance visés à l'alinéa c de l'article 164-1, lorsque celui-ci est remboursable à la valeur de marché.
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