Article 178-3 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissementAbrogé

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Version02/03/2007

Entrée en vigueur le 2 mars 2007

Dans le cadre de l'approche fondée sur les paramètres réglementaires, en cas de réévaluation quotidienne, les ajustements définis dans les tableaux ci-après s'appliquent :

ÉCHELON DE QUALITÉ
de crédit auquel l'évaluation externe de crédit du titre de créance est associée

DURÉE résiduelle

AJUSTEMENTS DE VOLATILITÉ POUR LES TITRES
de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales visés à l'alinéa b de l'article 164-1

AJUSTEMENTS DE VOLATILITÉ POUR LES TITRES
de créance émis par des établissements ou autres entités visés aux alinéas c et d de l'article 164-1

Période de liquidation de
20 jours (%)

Période de liquidation de
10 jours (%)

Période de liquidation de
5 jours (%)

Période de liquidation de
20 jours (%)

Période de liquidation de
10 jours (%)

Période de liquidation de
5 jours (%)

1

< 1 an

0,707

0,5

0,354

1,414

1

0,707

> 1 ≤ 5 ans

2,828

2

1,414

5,657

4

2,828

> 5 ans

5,657

4

2,828

11,314

8

5,657

2-3

≤ 1 an

1,414

1

0,707

2,828

2

1,414

> 1 ≤ 5 ans

4,243

3

2,121

8,485

6

4,243

> 5 ans

8,485

6

4,243

16,971

12

8,485

4

≤ 1 an

21,213

15

10,607

N/D

N/D

N/D

> 1 ≤ 5 ans

21,213

15

10,607

N/D

N/D

N/D

> 5 ans

21,213

15

10,607

N/D

N/D

N/D

ÉCHELON DE QUALITÉ
de crédit auquel l'évaluation externe de crédit du titre de créance de court terme est associé

AJUSTEMENTS DE VOLATILITÉ POUR LES TITRES
de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales visés à l'alinéa b de l'article 164-1 de la section 1 et bénéficiant d'une évaluation externe de

crédit de court terme

AJUSTEMENTS DE VOLATILITÉ POUR LES TITRES
de créance émis par des établissements ou autres entités visés aux alinéas c et d de l'article 164-1 de la section 1 et bénéficiant d'une évaluation extrne de crédit de court terme

Période de liquidation de 20 jours (%)

Période de liquidation de 10 jours (%)

Période de liquidation de
5 jours (%)

Période de liquidation de
20 jours (%)

Période de liquidation de
10 jours (%)

Période de liquidation de
5 jours (%)

1

0,707

0,5

0,354

1,414

1

0,707

2-3

1,414

1

0,707

2,828

2

1,414

AUTRES CATÉGORIES DE SÛRETÉS FINANCIÈRES

Période de liquidation de
20 jours (%)

Période de liquidation de
10 jours (%)

Période de liquidation de
5 jours (%)

Actions ou obligations convertibles incluses dans un indice principal

21,213

15

10,607

Autres actions et obligations convertibles cotées sur un marché reconnu

35,355

25

17,678

Espèces

0

0

0

Or

21,213

15

10,607

AJUSTEMENTS DE VOLATILITÉ POUR ASYMÉTRIE DE DEVISES

Période de liquidation de 20 jours (%)

Période de liquidation de 10 jours (%)

Période de liquidation de 5 jours (%)

11,314

8

5,657


La période de liquidation est de :
- 20 jours ouvrables pour les opérations de prêt assorties d'une sûreté ;
- 5 jours ouvrables pour les opérations de pension, à l'exception de celles impliquant le transfert de produits de base ou d'un droit de propriété correspondant à ces produits ;
- 5 jours ouvrables pour les opérations de prêts ou d'emprunts de titres ou de produits de base ;
- 10 jours ouvrables pour toutes autres opérations ajustées aux conditions de marché.
Pour l'application du présent article, les échelons de qualité de crédit sont ceux utilisés dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit. Les dispositions de l'article 164-2 de la section 1 du chapitre II s'appliquent au présent article.
Pour les opérations de pension ou de prêts ou emprunts de titres portant sur des instruments non mentionnés dans les tableaux ci-dessus ou sur des produits de base, l'ajustement de volatilité est identique à celui appliqué aux actions, ne faisant pas partie d'un indice principal mais cotées sur un marché reconnu.
Pour les parts d'organismes de placement collectifs éligibles en tant que sûreté financière, l'ajustement de volatilité est la moyenne pondérée des ajustements de volatilité qui seraient applicables aux actifs constituant les parts en retenant les périodes de liquidation définies précédemment. Lorsque l'établissement assujetti n'a pas connaissance des actifs constituant les parts, l'ajustement de volatilité est le plus élevé des ajustements de volatilité qui s'appliqueraient aux actifs constituant le fonds.
Pour les titres de créance émis par un établissement qui ne bénéficient d'aucune évaluation externe de crédit respectant les conditions énoncées à l'article 164-1, les ajustements de volatilité sont identiques à ceux applicables aux titres de créance émis par un établissement ou une entreprise dont les évaluations externes de crédit correspondent aux échelons 2 ou 3 tels que visés au titre II.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2007
Sortie de vigueur le 2 août 2021

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