Article 5-1 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

Chronologie des versions de l'article

Version25/09/2008
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Version23/01/2010
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Version31/12/2011
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

Modifié par : Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 3

Les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont réputées en situation régulière si les conditions suivantes sont remplies :
- la réglementation et la surveillance du pays d'origine en la matière prennent effectivement en compte les risques assumés hors de celui-ci de façon équivalente aux dispositions en vigueur en France ;
- le siège social s'engage à assurer lui-même la surveillance des opérations de la succursale en France, conformément aux règlements en vigueur dans son pays et sous le contrôle de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ;
- le siège social confirme qu'il fera en sorte que sa succursale ait en France les fonds suffisants pour la couverture de ses engagements ;
- l'autorité compétente du pays d'origine donne son accord à la demande, confirme la régularité de la situation de l'établissement et s'engage à informer l'Autorité de contrôle prudentiel de toute modification significative des conditions précitées.
L'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que les conditions ci-dessus sont satisfaites et, sous réserve que les établissements de crédit français puissent bénéficier d'un traitement équivalent de la part de l'autorité compétente de l'Etat d'origine, accorde aux succursales qui en font la demande le bénéfice du présent article.
Les établissements concernés informent l'Autorité de contrôle prudentiel de toute évolution pertinente pour vérifier que les conditions ci-dessus continuent à être satisfaites de manière permanente.
l'Autorité de contrôle prudentiel peut retirer le bénéfice du présent article à un établissement lorsqu'elle estime que l'une des conditions n'est plus remplie. Elle peut également refuser le bénéfice du présent article lorsqu'elle estime que le régime de supervision prudentielle, sur une matière autre que les exigences de solvabilité, n'est pas équivalent à celui applicable en France.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013

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