Article 217-1 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

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Version31/12/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 31 décembre 2010

Est créé par : Arrêté du 25 août 2010 - art. 23

Expositions sur le risque de crédit transféré :

a) Un établissement assujetti n'agissant pas en tant qu'originateur, sponsor ou prêteur initial ne peut être exposé au risque de crédit d'une position de titrisation, indépendamment du portefeuille dans lequel elle est incluse, que si l'originateur, le sponsor ou le prêteur initial lui a communiqué expressément qu'il maintiendra en permanence un intérêt économique net significatif qui, en tout état de cause, ne sera pas inférieur à 5 %.

Aux fins du présent article, on entend par " intérêt économique net significatif " :

i) La rétention de 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs ;

ii) Dans le cas de la titrisation d'expositions renouvelables, la rétention de l'intérêt de l'originateur, qui n'est pas inférieur à 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées ;

iii) La rétention d'expositions choisies d'une manière aléatoire, équivalentes à 5 % au moins du montant nominal des expositions titrisées, lorsque ces expositions auraient autrement été titrisées dans la titrisation, pour autant que le nombre d'expositions potentiellement titrisées ne soit pas inférieur à 100 à la création ; ou

iv) La rétention de la tranche de première perte et, si nécessaire, d'autres tranches ayant un profil de risque identique ou plus important que celles transférées ou vendues aux investisseurs et ne venant pas à échéance avant celles-ci, de manière à ce que, au total, la rétention soit égale à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées.

L'intérêt économique net est mesuré à l'émission et est maintenu en permanence. Il ne fait l'objet d'aucune technique de réduction du risque de crédit, position courte ou autre couverture.

Aux fins du calcul de l'intérêt économique net, les éléments de hors-bilan sont repris à leur valeur notionnelle.

Aux fins du présent article, on entend par " en permanence " le fait que les positions, l'intérêt ou les expositions maintenus ne sont ni couverts ni vendus.

Les exigences en matière de rétention pour une titrisation donnée ne font pas l'objet d'applications multiples.

b) Lorsqu'un établissement assujetti, entreprise mère dans l'Union européenne, une compagnie financière, holding dans l'Union européenne, ou une de leurs filiales, en tant qu'originateur ou sponsor, titrise des expositions émanant de plusieurs établissements de crédit, entreprises d'investissement ou autres établissements financiers qui relèvent d'une surveillance sur base consolidée, l'exigence visée à l'alinéa a peut être satisfaite sur la base de la situation consolidée de l'établissement de crédit mère dans l'Union ou de la compagnie financière holding dans l'Union. Le présent alinéa ne s'applique que lorsque les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les établissements financiers qui ont créé les expositions titrisées se sont engagés à se conformer aux exigences énoncées à l'alinéa f et fournissent, en temps utile, à l'originateur ou au sponsor et à l'établissement assujetti, entreprise mère dans l'Union européenne ou à la compagnie financière, holding dans l'Union européenne, les informations nécessaires afin de satisfaire aux exigences visées à l'alinéa g.

c) L'alinéa a ne s'applique pas lorsque les expositions titrisées sont des créances, ou créances potentielles, détenues sur ou garanties totalement, inconditionnellement et irrévocablement par :

- des administrations centrales ou banques centrales ;

- des autorités régionales ou locales et des entités du secteur public des Etats membres ;

- des établissements qui reçoivent une pondération de risque inférieure ou égale à 50 % en vertu de l'article 16 ; ou

- des banques multilatérales de développement.

L'alinéa a ne s'applique :

- ni aux transactions fondées sur un indice clair, transparent et accessible, lorsque les entités de référence sous-jacentes sont identiques à celles qui composent un indice d'entités largement négocié ou sont d'autres titres financiers négociables autres que des positions de titrisation ;

- ni aux prêts syndiqués, aux créances achetées et aux contrats d'échange sur défaut (CDS), lorsque ces instruments ne sont pas utilisés pour structurer ou couvrir une titrisation relevant de l'alinéa a.

d) Avant d'investir et, par la suite, en tant que de besoin, les établissements assujettis sont en mesure de démontrer à l'Autorité de contrôle prudentiel, pour chacune de leurs différentes positions de titrisation, qu'ils en ont une connaissance exhaustive et approfondie.A cette fin, ils mettent en œuvre des politiques et procédures formelles, adaptées tant à leur portefeuille de négociation qu'aux opérations hors portefeuille de négociation. Ces politiques et procédures, adaptées au profil de risque de leurs investissements en positions titrisées, visent à analyser et enregistrer :

i) Les informations publiées par des originateurs ou des sponsors, en application de l'alinéa a, pour préciser l'intérêt économique net qu'ils maintiennent en permanence dans la titrisation ;

ii) Les caractéristiques de risque de chaque position de titrisation ;

iii) Les caractéristiques de risque des expositions sous-jacentes ;

iv) La réputation des originateurs ou des sponsors et les pertes que ceux-ci ont éventuellement subies lors de titrisations antérieures dans les catégories d'exposition pertinentes sous-jacentes de la position de titrisation ;

v) Les déclarations et les publications faites par les originateurs ou les sponsors, ou leurs agents ou conseillers, démontrant qu'ils ont bien analysé les caractéristiques des expositions titrisées (due diligence) et, le cas échéant, la qualité des sûretés garantissant ces expositions ;

vi) Le cas échéant, les méthodes et concepts sur lesquels se fonde l'évaluation de la sûreté garantissant les expositions titrisées et les politiques adoptées par l'originateur ou le sponsor pour assurer l'indépendance de l'expert en valorisation ; cette mission peut avoir été confiée à des agents ou à des conseillers sous la responsabilité de l'originateur ou du sponsor ; et

vii) Toutes les caractéristiques structurelles de la titrisation susceptibles d'influencer significativement la performance de la position de titrisation de l'établissement assujetti.

Les établissements assujettis élaborent et mettent en œuvre régulièrement leurs propres scénarios de crise, adaptés à leurs positions de titrisation.A cette fin, ils peuvent s'appuyer sur des modèles financiers développés par un organisme externe d'évaluation du crédit, à condition de pouvoir démontrer à l'Autorité de contrôle prudentiel, sur demande, qu'ils ont dûment veillé, avant d'investir, à valider les hypothèses pertinentes et les structures des modèles ainsi qu'à comprendre la méthodologie, les hypothèses et les résultats.

e) Les établissements assujettis n'agissant pas en tant qu'originateurs, sponsors ou prêteurs initiaux établissent des procédures formelles adaptées tant à leur portefeuille de négociation qu'aux opérations hors portefeuille de négociation. Ces procédures doivent être adaptées au profil de risque de leurs investissements en positions titrisées, afin de contrôler de manière continue les informations relatives à la performance des expositions sous-jacentes. Ces informations comprennent, le cas échéant :

- le type d'exposition ;

- le pourcentage d'arriérés de paiement depuis plus de trente, soixante et quatre-vingt-dix jours ;

- les taux de défaut ;

- les taux de remboursement anticipé ;

- les prêts faisant l'objet d'une saisie hypothécaire ;

- le type de sûreté et le pourcentage de l'exposition garantie par cette sûreté ;

- la distribution en termes de fréquence des scores de crédit ;

- la diversification sectorielle et géographique ;

- la distribution en termes de fréquence des ratios prêt / valeur (" loan to value ") avec des fourchettes permettant d'effectuer aisément une analyse de sensibilité adéquate, ou toute autre mesure permettant d'apprécier la qualité de crédit des expositions sous-jacentes.

Lorsque les expositions sous-jacentes sont elles-mêmes des positions de titrisation, les établissements assujettis disposent des informations énoncées ci-dessus non seulement concernant les tranches sous-jacentes de titrisation, mais aussi concernant les caractéristiques et les performances des paniers sous-jacents à ces tranches de titrisation.

Les établissements assujettis ont une compréhension approfondie de toutes les caractéristiques structurelles d'une opération de titrisation qui aurait une incidence significative sur la performance de leurs expositions, par exemple :

- la cascade contractuelle des paiements et les seuils de déclenchement qui y sont liés ;

- les rehaussements de crédit ;

- les facilités de liquidité ;

- les seuils de déclenchement liés à la valeur de marché ; et

- la définition du défaut spécifique à l'opération.

Lorsque les exigences prévues aux alinéas d, e et g du présent article ne sont pas satisfaites sur le fond, en raison d'une négligence ou d'une omission de l'établissement assujetti, l'Autorité de contrôle prudentiel impose une pondération du risque supplémentaire proportionnée, d'un minimum de 250 % de la pondération du risque (plafonnée à 1 250 %) qui s'appliquerait aux positions de titrisation concernées en vertu des chapitres III et IV du présent titre. La pondération du risque continue d'augmenter en cas de manquement ultérieur aux obligations de diligence appropriée.L'Autorité de contrôle prudentiel tient compte des exonérations en faveur de certaines titrisations prévues à l'alinéa c, et peut, le cas échéant, réduire la pondération du risque supplémentaire qu'elle impose au titre du présent article.

f) Les établissements assujettis sponsors et originateurs appliquent aux expositions à titriser les critères relatifs à l'octroi de crédits conformément aux exigences énoncées au chapitre Ier du titre IV du règlement n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.A cet effet, les établissements assujettis originateurs et sponsors appliquent les mêmes procédures d'approbation et, le cas échéant, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits que pour les expositions à détenir dans leurs livres. Les établissements assujettis appliquent également les mêmes normes d'analyse aux participations ou prises fermes dans des titrisations acquises de tiers, indépendamment du fait que ces participations ou prises fermes relèveront ou non de leur portefeuille de négociation.

Lorsque les exigences énoncées au premier point du présent alinéa ne sont pas satisfaites, l'établissement assujetti originateur n'applique pas l'article 213, alinéas a à c, et il n'est pas autorisé à exclure les expositions titrisées du calcul de ses exigences de fonds propres.

g) Les établissements assujettis sponsors et originateurs communiquent aux investisseurs le niveau de l'intérêt économique net qu'ils prennent, en application de l'alinéa a, dans la titrisation. Ils veillent à ce que les investisseurs potentiels aient aisément accès à toutes les données pertinentes relatives :

- à la qualité du crédit ;

- à la performance des différentes expositions sous-jacentes ;

- aux flux de trésorerie ;

- aux sûretés garantissant une exposition de titrisation ;

- aux informations nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre des scénarios de crise complets et bien documentés.

A cette fin, les données pertinentes sont déterminées à la date de la titrisation et, par la suite, en tant que de besoin, en raison de la nature de la titrisation.

h) Les alinéas a à g s'appliquent aux nouvelles titrisations émises à partir du 1er janvier 2011. Ils s'appliquent après le 31 décembre 2014 aux titrisations existantes si des expositions sous-jacentes sont remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après cette date. En cas de crise générale de liquidité sur le marché, l'Autorité de contrôle prudentiel peut décider de suspendre temporairement les exigences visées aux alinéas a et b.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2010
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013

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