Arrêté du 6 mars 2007 relatif au contrôle des compteurs d'eau froide en service.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 23 mars 2007 |
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Dernière modification : | 31 août 2020 |
Le ministre délégué à l'industrie,
Vu la directive 83/189/CEE du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et règles techniques, et notamment la notification n° 97/0183/F ;
Vu la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure ;
Vu le décret n° 76-130 du 29 janvier 1976 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : compteurs d'eau froide, notamment son article 12, modifié par le décret du 12 avril 2006 ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, modifié notamment par le décret du 12 avril 2006, relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1976 relatif à la construction, l'approbation de modèle et la vérification primitive des compteurs d'eau froide ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 modifié fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2006 fixant les modalités d'application du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure,
Les instruments utilisés à l'occasion de l'une au moins des opérations visées à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé sont soumis :
- au contrôle en service ;
- à la vérification primitive pour les instruments réparés.
Toutefois, les compteurs utilisés uniquement dans le cadre de la fourniture d'eau pour la défense contre les incendies ne sont pas soumis au contrôle en service.
Le contrôle en service consiste en la vérification périodique ou, le cas échéant, en le contrôle des instruments en service par leur détenteur, dans les conditions prévues à l'article 18.
L'évaluation de la conformité au niveau de la production des instruments réalisée en application de l'article 5-13 du décret du 3 mai 2001 susvisé ou la vérification primitive des instruments neufs ou réparés réalisée en application de l'article 14 du même décret tient lieu de première vérification périodique.
Pour l'application du présent arrêté, le détenteur, auquel incombent les obligations liées à la vérification périodique d'un instrument, est :
- soit le propriétaire de l'instrument, dans le cas de la vérification unitaire ;
- soit, conformément à l'article 33 du décret du 3 mai 2001 susvisé, l'organisme gestionnaire dans le cas de la vérification statistique.
Lorsque cet organisme n'est pas propriétaire de tout ou partie des instruments d'un lot, il lui appartient de s'entendre avec le ou les propriétaires pour affecter des instruments à un lot. Les termes de cet accord ne sont en aucun cas pris en considération au titre de l'application du contrôle métrologique, notamment suite à un refus du lot.