Article 8 de l'Arrêté du 6 mars 2007 relatif au contrôle des compteurs d'eau froide en service.

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Version23/03/2007
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Version31/08/2020

Entrée en vigueur le 31 août 2020

Modifié par : Arrêté du 26 août 2020 - art. 12

Dans le cas d'une vérification selon des méthodes statistiques, l'organisme gestionnaire dépose en même temps que sa demande de vérification les éléments du carnet métrologique permettant au vérificateur de tirer au sort les compteurs susceptibles d'être prélevés en vue de constituer l'échantillon à vérifier. L'annexe I (non reproduite voir fac-similé) au présent arrêté donne l'effectif d'instruments susceptibles d'être prélevés en fonction de l'effectif de l'échantillon à vérifier.
Si le vérificateur ne participe pas aux opérations de prélèvement, cette opération doit être effectuée dans des conditions donnant l'assurance que les compteurs prélevés ne font pas l'objet de manipulations qui permettraient d'altérer, dans un sens ou dans l'autre, la qualité globale de l'échantillon. Cette assurance peut être donnée par la mise en place, par l'organisme gestionnaire, de procédures établies dans le cadre d'un système d'assurance de la qualité. Les conditions susceptibles de donner cette assurance, proposées par l'organisme gestionnaire, sont validées par décision du préfet de département.
Les procédures et plans d'échantillonnage sont établis et mis en oeuvre par le vérificateur conformément à l'annexe I au présent arrêté.
Tous les instruments d'un lot doivent être refusés si le plan d'échantillonnage appliqué conduit à un refus. Le retrait du lot ou sa mise en conformité doit se faire sans délai, compte tenu de ce qui suit.
Si la vérification correspondant au contrôle dit " normal " d'un échantillon dont l'effectif est donné dans les tableaux figurant à l'annexe I conduit au refus du lot, l'organisme gestionnaire peut demander qu'il soit procédé à un contrôle dit " renforcé " d'un échantillon dont l'effectif est également donné auxdits tableaux. Le contrôle renforcé doit intervenir dans les trois mois suivant le contrôle normal. L'organisme gestionnaire peut préalablement avoir procédé à des opérations destinées à améliorer la qualité du lot.
Quelles que soient les modalités mises en oeuvre, le lot ou les compteurs constituant initialement le lot doivent se trouver dans un état réglementaire au plus tard un an après la fin de la validité de la vérification périodique du lot. Le délai nécessaire à la mise en conformité du lot n'est pas pris en compte pour déterminer la validité de la vérification périodique.
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Entrée en vigueur le 31 août 2020

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