Arrêté du 22 décembre 2006 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société OpenSkies

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 25 octobre 2009
Dernière modification : 16 août 2020

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Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision n° 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son livre III ;
Vu la demande de la société Elysair SAS ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 22 février 2006 ;
Vu le certificat de transporteur aérien délivré à la société Elysair SAS le 22 décembre 2006,
Arrête :

Article 1

Il est délivré à la société OpenSkies une licence d'exploitation lui permettant d'exercer une activité de transport aérien public de passagers, de courrier et de fret.

Article 2


La présente licence d'exploitation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
Elle ne demeure valable qu'autant que les conditions fixées par le règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités.
La société doit se conformer aux obligations de notification et d'information fixées à l'article 5, paragraphes 3, 4 et 6, de ce règlement.

Article 3

La présente licence d'exploitation est valable jusqu'au 31 décembre 2020.
La présente licence temporaire d'exploitation peut à tout moment être suspendue ou retirée dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, le code des transports et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-13 et suivants du code de l'aviation civile.