Arrêté du 13 septembre 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion du parc informatique des directions des systèmes d'information de la marine.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 octobre 2007
Dernière modification : 18 octobre 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de la défense,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 portant délégation de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 juin 2007 et portant le numéro 1238752,
Article 1
Il est créé au ministère de la défense, à l'état-major de la marine, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " PYTHEAS " mis en oeuvre par la direction centrale des systèmes d'information de la marine et dont la finalité est la gestion du parc informatique des directions des systèmes d'information de la marine.
Article 2
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, prénom, login, mot de passe) ;
- à la vie professionnelle (grade, fonction, adresse [bureau, bâtiment], numéros de téléphone et de télécopie, courriel, organisme, matériel affecté, matériel plus utilisé) ;
- à l'utilisation des médias et moyens de communication (historique des connexions).
Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées jusqu'au départ de l'intéressé.
Article 3
Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- la direction centrale des systèmes d'information de la marine ;
- les directions des systèmes d'information de la marine.