Article 2 de l'Arrêté du 27 septembre 2007 relatif aux modalités d'organisation, au programme et à la nature des épreuves du concours pour le recrutement de surveillants de l'administration pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version06/10/2007

Entrée en vigueur le 6 octobre 2007

Le concours prévu à l'article 5 du décret du 14 avril 2006 susvisé comporte une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission.
1. Epreuve d'admissibilité


Elle consiste en une épreuve écrite (durée : trois heures, coefficient 3) qui comporte :

-une série de 20 questions maximum à choix multiple ;

-une série de 10 questions maximum de raisonnement logique faisant appel aux qualités d'analyse, d'observation, de déduction et de bon sens du candidat ;

-la rédaction d'un compte rendu établi à partir d'un ou de plusieurs documents relatifs à un événement ou un incident susceptible de survenir à l'occasion de l'exercice des fonctions de surveillant de l'administration pénitentiaire. Il a pour objet de vérifier la capacité du candidat à rendre compte à sa hiérarchie en rédigeant un rapport circonstancié à partir dudit événement ou incident.

Les questions à choix multiple portent sur un ou plusieurs des domaines suivants :

-l'évolution historique de la France et de l'Europe depuis le début du XXe siècle ;

-les institutions et les principes de la Ve République ;

-la géographie physique, humaine et économique de la France et de l'Europe ;

-l'actualité récente (relations internationales, vie politique, mouvements culturels, sport, vie quotidienne...).


2. Epreuves d'admission


Les épreuves d'admission sont précédées d'une présentation collective d'une durée de trente minutes faite aux candidats admissibles des missions de l'administration pénitentiaire et du métier de surveillant de l'administration pénitentiaire. La présence des candidats à cette présentation est obligatoire.

Les épreuves d'admission sont constituées :

-d'une épreuve orale consistant au choix du candidat déterminé au moment de son inscription au concours :

-en un entretien de personnalité portant sur son aptitude à exercer les fonctions de surveillant et ses motivations (durée : vingt minutes maximum, coefficient 5) ;

-en la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle dès lors qu'il dispose d'une expérience professionnelle minimale de trois ans (durée : vingt minutes maximum, coefficient 5).

Sont pris en compte dans l'expérience professionnelle les emplois inscrits dans la filière sécurité du répertoire interministériel de l'Etat ou en relation avec les métiers de la sécurité ou relevant de l'administration pénitentiaire.

Pour l'épreuve d'entretien basé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, le candidat produit au moment de son inscription un dossier professionnel qui fait apparaître notamment son cursus professionnel, ses motivations personnelles et professionnelles pour l'exercice des fonctions de surveillant de l'administration pénitentiaire.L'entretien doit porter alors exclusivement sur le dossier constitué par le candidat.

Les services organisateurs du concours fournissent aux candidats lors de leur inscription un dossier et toutes les informations utiles pour la constitution de celui-ci.

Les candidats doivent en outre se soumettre à des tests psychotechniques interprétés par le psychologue suivis d'un entretien psychologique pratiqué exclusivement par un psychologue ou un psychiatre. Les tests et l'entretien sont utilisés lors de l'épreuve orale. Ils constituent une aide à la décision des groupes d'examinateurs ;

-d'une série d'épreuves physiques obligatoire notées sur 20 (coefficient 2), dont la nature et les modalités sont fixées en annexe du présent arrêté.

Les candidats ne peuvent subir les épreuves physiques d'admission que sur présentation, le jour des épreuves, d'un certificat délivré par un médecin agréé attestant qu'ils sont aptes à passer ces épreuves.

Les candidates enceintes ainsi que celles venant d'accoucher-bénéficiant du délai légal postnatal-et les femmes allaitant au-delà du délai légal postnatal sont dispensées des épreuves physiques. Elles doivent être en possession d'un certificat médical d'un médecin agréé établissant leur état. Elles sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidates au concours auquel elles participent.

Si un candidat, en raison d'une blessure survenue au cours de l'une des épreuves physiques, ne peut effectuer la totalité de celle-ci, il lui est attribué la note forfaitaire prévue par l'annexe III du présent arrêté.

Toute absence aux épreuves sportives non justifiée par un certificat médical d'inaptitude temporaire à la pratique sportive établie par un médecin agréé est éliminatoire.

Tout candidat qui produit le jour des épreuves un certificat d'inaptitude temporaire à la pratique sportive établi par un médecin agréé est crédité de la note zéro non éliminatoire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 octobre 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).