Arrêté du 18 avril 2007 relatif aux modalités de transmission à l'Etat par les collectivités territoriales d'informations statistiques relatives à l'accueil, la restauration, l'hébergement et l'entretien dans les collèges et lycées.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 avril 2007
Dernière modification : 22 mars 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et aux responsabilités locales ;

Vu le décret n° 2007-572 du 18 avril 2007 relatif à la transmission à l'Etat par les collectivités territoriales d'informations statistiques relatives à l'accueil, la restauration, l'hébergement et l'entretien dans les collèges et lycées,
Article 1
Les présidents des conseils départementaux, les présidents des conseils régionaux et le président du conseil exécutif de Corse transmettent chaque année, avant le 31 mars, aux autorités académiques, pour chaque établissement public local d'enseignement qui relève de leur compétence :
a) L'effectif en nombre de personnes physiques et en équivalent temps plein affecté dans l'établissement au 1er janvier pour chacune des fonctions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique ;
b) Si ces fonctions d'accueil, de restauration, d'hébergement ou d'entretien général et technique sont assurées, en tout ou partie, par un opérateur extérieur, le montant de la dépense annuelle, pendant l'année civile précédente, correspondant aux prestations de service fournies à l'établissement au titre de chacune de ces fonctions. Pour les contrats de service couvrant plusieurs établissements ou services, une estimation est faite de la part imputable à l'établissement.
Article 2
Ces informations sont transmises sous forme d'un tableau comportant par ligne l'identifiant d'un établissement (numéro unité administrative immatriculée au répertoire des établissements d'enseignement) suivi des informations citées à l'article 1er.
Des conventions passées entre l'Etat et les départements et les régions peuvent prévoir que ces informations sont entrées dans une base de données partagées ou transmises automatiquement entre des systèmes d'information interopérables.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau