Article 5 de l'Arrêté du 11 mai 2007 fixant la composition des jurys et les modalités d'organisation des concours sur titres permettant l'accès au corps des cadres socio-éducatifsAbrogé

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Version14/05/2007

Entrée en vigueur le 14 mai 2007


Les concours comportent les épreuves suivantes :
1° Pour les concours de recrutement de cadre socio-éducatif :
a) Une admissibilité prononcée par le jury après examen sur dossier des titres et de l'expérience professionnelle éventuelle des candidats (coefficient 1) ;
b) Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations et les aptitudes à exercer des fonctions d'encadrement des candidats déclarés admissibles et prenant comme point de départ l'expérience du candidat (durée vingt minutes, coefficient 2).

Il est attribué pour chaque épreuve une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire, après délibération du jury.
Les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité une note fixée par le jury, et qui ne pourra être inférieure à 10, participent à l'épreuve d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 30, pourront seuls être déclarés admis.
Le jury établit par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts aux concours la liste des candidats qu'il déclare admis. Le jury peut dresser une ou deux listes complémentaires (une par concours) comportant par ordre de mérite les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas où des vacances résultant de démissions, de défections ou de décès viendraient à se produire.
2° Pour les concours professionnels d'accès au grade de cadre supérieur socio-éducatif :
Une épreuve orale consistant en un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations, la capacité à prendre en charge les missions et les projets qui lui sont confiés et les aptitudes à exercer des fonctions d'encadrement supérieur prenant comme point de départ l'expérience du candidat (durée vingt minutes).
Il est attribué pour l'épreuve une note variant de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire, après délibération du jury.
Le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 20, pourront seuls être déclarés admis.
Le jury établit par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts aux concours la liste des candidats qu'il déclare admis. Le jury peut dresser une liste complémentaire comportant par ordre de mérite les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas où des vacances résultant de démissions, de défections ou de décès viendraient à se produire.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2007
Sortie de vigueur le 21 mai 2021

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