Arrêté du 19 septembre 2007 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée "Cognac".

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 octobre 2007
Dernière modification : 9 octobre 2007

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, notamment son article 28 ;

Vu le règlement (CE) de la Commission n° 1623/2000 du 25 juillet 2000 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune vitivinicole en ce qui concerne les mécanismes de marché ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 407 ;

Vu l'arrêté du 1er février 2005 relatif au classement des variétés de vignes de raisin de cuve,
Article 1
Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée " Cognac ", produits en 2007 au-delà d'un rendement de 10,62 hectolitres d'alcool pur par hectare éligible à la quantité normalement vinifiée déterminée par le décret du 14 décembre 1998 modifié susvisé, doivent être livrés à la distillation au plus tard le 15 juillet 2008, en vertu de l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 susvisé.
Toutefois, pour la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée " Pineau des Charentes ", ce rendement est ramené au rendement annuel de l'appellation (soit 72 hl/ha à 10 % vol.).
Article 2
Toute quantité d'alcool pur comprise dans le rendement visé à l'article précédent qui n'est pas affectée, dans la déclaration d'affectation visée à l'article 4 du présent arrêté, à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" est multipliée par un coefficient :
- égal à 0,753 pour les quantités revendiquées en vins de pays charentais dans la déclaration de récolte ;
- égal à 1,224 pour les autres destinations (soit 130 hl/ha à 10 % vol).
L'alcool pur correspondant à la majoration de rendement ne peut en aucun cas être affecté à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes".
Article 3
L'alcool pur contenu dans les moûts et les vins visés aux articles 1er et 2 ci-dessus est apprécié selon les conditions suivantes :
- pour les vins destinés à l'élaboration de cognac, en fonction de l'alcool pur contenu dans les vins livrés ou mis en oeuvre ;
- pour les moûts destinés à l'élaboration du pineau des Charentes, sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 10 % vol. ;
- pour les moûts et vins destinés à une autre destination traditionnelle, sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 10 % vol. ;
- pour les moûts et vins revendiqués en vin de pays charentais, sur la base d'un titre alcoométrique de 10 % vol.