Arrêté du 19 septembre 2007
Article 3 de l'Arrêté du 19 septembre 2007 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée "Cognac".
Chronologie des versions de l'article
Version09/10/2007
Entrée en vigueur le 9 octobre 2007
L'alcool pur contenu dans les moûts et les vins visés aux articles 1er et 2 ci-dessus est apprécié selon les conditions suivantes :
- pour les vins destinés à l'élaboration de cognac, en fonction de l'alcool pur contenu dans les vins livrés ou mis en oeuvre ;
- pour les moûts destinés à l'élaboration du pineau des Charentes, sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 10 % vol. ;
- pour les moûts et vins destinés à une autre destination traditionnelle, sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 10 % vol. ;
- pour les moûts et vins revendiqués en vin de pays charentais, sur la base d'un titre alcoométrique de 10 % vol.
- pour les vins destinés à l'élaboration de cognac, en fonction de l'alcool pur contenu dans les vins livrés ou mis en oeuvre ;
- pour les moûts destinés à l'élaboration du pineau des Charentes, sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 10 % vol. ;
- pour les moûts et vins destinés à une autre destination traditionnelle, sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 10 % vol. ;
- pour les moûts et vins revendiqués en vin de pays charentais, sur la base d'un titre alcoométrique de 10 % vol.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.