Arrêté du 23 août 2007 fixant les modalités d'application du décret n° 2007-1258 du 23 août 2007 relatif à l'indemnité différentielle exceptionnelle attribuée à certains agents du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 août 2007
Dernière modification : 24 août 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

Vu le décret n° 55-1002 du 26 juillet 1955 modifié relatif aux indemnités pour travaux dangereux, insalubres ou particulièrement pénibles et aux primes pour services rendus allouées aux conducteurs de chantiers et agents de travaux des ponts et chaussées ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 modifié relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement, du logement et du tourisme ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ;

Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;

Vu le décret n° 2002-532 du 16 avril 2002 modifié relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions horaires à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;

Vu le décret n° 2002-534 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;

Vu le décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l'indemnité d'astreinte attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Vu le décret n° 2003-545 du 18 juin 2003 relatif à l'indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Vu le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 modifié relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

Vu le décret n° 2007-1258 du 23 août 2007 relatif à l'indemnité différentielle exceptionnelle attribuée à certains agents du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Article 1
Les éléments de rémunération pris en considération pour la détermination du montant de référence prévu à l'article 3 du décret du 23 août 2007 susvisé sont les suivants :
- indemnités forfaitaires : indemnité spécifique de service, prime de service et de rendement, prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation, prime pour services rendus, indemnité d'administration et de technicité, indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, prime de fonctions instituée par le décret du 29 avril 1971 susvisé ;
- indemnités liées à l'organisation du service : indemnité d'astreinte, indemnité de sujétions horaires, indemnité de permanence en dortoir et indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Article 2
Le montant de référence attribué à un agent est égal à la somme des montants annuels des éléments de rémunération mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.
Le montant annuel de chaque indemnité forfaitaire mentionnée au second alinéa de l'article 1er du présent arrêté est égal à celui attribué au titre de l'année civile précédant la mutation de l'agent pour raison de service ou du transfert effectif de son service.
Le montant annuel de chaque indemnité liée à l'organisation du service mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté est égal à la moyenne des montants annuels versés sur la période des trois années civiles précédant la mutation de l'agent pour raison de service ou du transfert effectif de son service.
Dans le cas où l'agent occupe depuis moins de trois années le poste précédant la mutation pour raison de service ou le transfert effectif du service, le montant annuel de chaque indemnité liée à l'organisation du service est calculé en prenant en compte le nombre de mois effectifs d'affectation sur ce poste.
Dans le cas où l'agent est affecté en cours d'année civile sur le poste précédant la mutation pour raison de service ou le transfert effectif du service, la valeur du montant de référence est calculée au prorata des versements des éléments de rémunération sur la période effective d'affectation sur ce poste.
Article 3
L'indemnité différentielle exceptionnelle peut être versée à un agent à compter de l'année de sa mutation pour raison de service ou du transfert effectif de son service.
Le montant de l'indemnité différentielle exceptionnelle allouée à un agent au titre d'une année est égal à la différence entre le montant de référence attribué au bénéficiaire, déterminé dans les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté, et la somme des montants des éléments de rémunération définis à l'article 1er du présent arrêté et versés à l'intéressé au titre de l'année considérée.
L'indemnité différentielle exceptionnelle peut faire l'objet d'un acompte correspondant à une somme de douzièmes de la valeur présumée due au titre de l'année. Chaque douzième correspondant à un mois échu, la somme des douzièmes ne peut excéder la somme des mois échus de l'année de versement.