Article 8 de l'Arrêté du 29 juin 2007 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien des établissements publics de santéAbrogé

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Version27/07/2007

Entrée en vigueur le 27 juillet 2007


Toute fraude ou tentative de fraude lors de l'inscription au concours ou durant les épreuves entraîne le rejet de la candidature et, le cas échéant, l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
Dans le cas de fraude, le jury concerné peut prononcer l'exclusion du candidat de ces épreuves.
En cas de fraude grave caractérisée, chaque jury peut, en outre, proposer au ministre chargé de la santé l'interdiction pour un candidat de se présenter à ces épreuves, pour une durée maximum de cinq ans.
Dans ce cas, aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été mis en état de présenter sa défense.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2007
Sortie de vigueur le 27 septembre 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 28 octobre 2009, n° 0708508
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 susvisé : « Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. […]

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