Arrêté du 24 septembre 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps relevant du décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 octobre 2007
Dernière modification : 3 octobre 2007

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Décisions9


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 mars 2010, 09BX00454, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant que, si l'arrêté du 24 septembre 2007, qui impose à l'exploitant de la carrière de nouvelles prescriptions, a implicitement mais nécessairement abrogé les arrêtés des 5 août et 5 septembre 1996 et si le juge administratif se prononce sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue, les arrêtés des 5 août et 5 septembre 1996 ont régi le fonctionnement de la carrière pendant onze ans et ont fait l'objet de mesures d'exécution de la part des préfets compétents, […]

 

2Tribunal administratif de Nantes, 9 février 2012, n° 0805291

Rejet — 

[…] Considérant que M. X, agent d'entretien à temps complet titulaire de la commune de Souzay-Champigny, a été révoqué de ses fonctions par un arrêté du 24 septembre 2007 ; qu'après avoir travaillé dans deux entreprises du secteur privé dans le cadre de contrats à durée déterminée, il a été involontairement privé d'emploi à compter du 25 novembre 2007 ; qu'il a sollicité auprès de la commune de Souzay-Champigny le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que, par une décision en date du 11 juillet 2008, le maire de Souzay-Champigny a refusé de lui accorder le bénéfice de ladite allocation pour la période courant du 31 décembre 2007 au 23 mai 2008 ;

 

3Tribunal administratif de Toulouse, 1er juillet 2011, n° 0800331

Désistement — 

[…] — la décision attaquée du 21 novembre 2007 a été signée par une autorité qui disposait d'une délégation de signature consentie par arrêté du 24 septembre 2007 publié au recueil des actes administratifs ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, notamment son article 10,
Article 1
Le traitement maintenu, à titre personnel, en application du II de l'article 10 du décret du 11 mai 2007 susvisé, est celui qui correspond à l'indice majoré le plus proche de celui qui permet à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 80 % de sa rémunération mensuelle antérieure.
Article 2
La rémunération mensuelle antérieure prise en compte pour l'application de l'article 1er est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédant la nomination dans un corps de catégorie B.
La rémunération considérée ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport. En outre, lorsque l'agent non titulaire exerçait ses fonctions à l'étranger pendant la période mentionnée au premier alinéa, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.
Article 3
Le traitement déterminé en application de l'article 1er ne peut être inférieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'agent est classé lors de sa nomination, en application de l'article 3 du décret du 11 mai 2007 susvisé.