Arrêté du 4 septembre 2007 relatif aux conditions d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 12 octobre 2007
Dernière modification : 7 novembre 2020

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de la défense,
Vu le règlement (CEE) n° 3922/91 modifié du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, et notamment son annexe III ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 410-1, D. 424-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à la création d'une carte de stagiaire du personnel navigant commercial ;
Vu l'arrêté du 22 août 1994 relatif aux conditions d'agrément des centres civils métropolitains d'expertise médicale et des commissions civiles médicales d'outre-mer du personnel navigant de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'agrément des centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant et des commissions militaires d'outre-mer d'examen médical du personnel navigant pour effectuer les visites médicales d'aptitude du personnel navigant de l'aviation civile ;
Vu l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile dans sa séance du 6 septembre 2006,
Arrêtent :

Article 1


Le présent arrêté fixe les normes médicales et les dispositions administratives auxquelles doit répondre tout membre d'équipage, autre qu'un membre d'équipage de conduite, qui, dans l'intérêt de la sécurité des passagers, exécute dans la cabine d'un aéronef les tâches qui lui sont confiées par l'exploitant ou le commandant de bord. Il s'applique :
a) Aux membres d'équipage de cabine, au sens du paragraphe OPS 1.995 de l'annexe III du règlement (CEE) n° 3922/91 susvisé ;
b) Aux personnels navigants commerciaux ;
c) Aux candidats à la délivrance d'une carte de stagiaire de personnel navigant commercial prévue par l'arrêté du 5 juillet 1984 susvisé.
Dès lors que ces conditions sont satisfaites, une attestation d'aptitude physique et mentale est délivrée.

Article 2


1. Durée de validité de l'attestation d'aptitude physique et mentale :
L'attestation mentionnée à l'article 1er est valide à compter de la date de l'examen médical d'admission et jusqu'au dernier jour du 24e mois qui suit le mois au cours duquel elle a été établie.
2. Prorogation :
Si le nouvel examen médical a lieu au cours des 45 jours précédant la date d'expiration déterminée conformément au paragraphe 1, la durée de validité de la nouvelle attestation d'aptitude physique et mentale court à compter de la date d'expiration de l'attestation d'aptitude physique et mentale précédente et pour la durée déterminée au paragraphe 1.
3. Renouvellement :
Si l'examen médical n'a pas lieu dans le délai de 45 jours mentionné en 2 ci-dessus, la date d'expiration de l'attestation d'aptitude physique et mentale est calculée selon les modalités indiquées dans le paragraphe 1 à compter de la date du nouvel examen médical de renouvellement.
Les critères à satisfaire pour la prorogation ou le renouvellement de l'attestation d'aptitude physique et mentale sont les mêmes que ceux qui sont requis pour la délivrance de l'attestation d'aptitude physique et mentale d'admission sauf dispositions contraires.

Article 3


Les centres d'expertise de médecine aéronautique et les commissions médicales d'examen du personnel navigant d'outre-mer délivrent, pour les personnels mentionnés à l'article 1er, après examen, l'attestation d'aptitude physique et mentale mentionnée à cet article.
Pour les personnels mentionnés à l'article 1er résidant de façon temporaire dans un Etat étranger, la visite médicale de prorogation ou de renouvellement d'aptitude peut être réalisée par un docteur en médecine qualifié en médecine aéronautique. Cette procédure de prorogation ou de renouvellement ne peut être reproduite deux fois de suite.