Arrêté du 25 septembre 2007 relatif à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par d'autres Etats membres de l'Union européenne ou des pays tiers pour le service à bord des navires armés au commerce et à la plaisance battant pavillon français

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984, modifiée dans son annexe par les amendements adoptés en 1995, publiés par le décret n° 97-754 du 2 juillet 1997 ;
Vu la directive 2001/25/CE du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par les directives 2003/103/CE du 17 novembre 2003 et 2005/45/CE du 7 septembre 2005 ;
Vu la directive 2005/45/CE du 7 septembre 2005 concernant la reconnaissance mutuelle des brevets des gens de mer délivrés par les Etats membres et modifiant la directive 2001/25/CE ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999, modifié par le décret n° 2002-1283 du 18 octobre 2002 et le décret n° 2005-366 du 19 avril 2005, relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, et notamment son titre V ;
Vu les listes des brevets appropriés reconnus selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2001/25/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, publiées dans le Journal officiel des Communautés européennes en date du 29 juin 2002 et dans le Journal officiel de l'Union européenne en date des 7 novembre 2003, 7 avril 2005 et 19 décembre 2006,
Arrête :

Article 1


Le présent arrêté fixe les conditions de reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par un autre Etat membre de l'Union européenne, un pays tiers ou un organisme placé sous leur autorité, pour l'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce et à la plaisance battant pavillon français.

Article 2

Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par ou sous l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, permettant l'exercice de fonctions au niveau d'appui, l'exercice de fonctions autres que celles d'opérateur des radiocommunications, ou le service à bord de certains types de navires, peuvent être utilisés pour le service à bord des navires mentionnés à l'article 1er, sans avoir fait l'objet d'une procédure de reconnaissance. Toutefois, en cas de doutes fondés sur la compétence des titulaires des titres délivrés par un Etat, le ministre chargé de la mer peut décider de suspendre temporairement la reconnaissance de ces titres pour le service à bord des navires.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les certificats d'aptitude permettant l'exercice de fonctions au niveau opérationnel ou de direction à bord des pétroliers ou des navires-citernes font l'objet de la délivrance d'un visa de reconnaissance.

Article 3

Les titres de formation professionnelle maritime, délivrés par ou sous l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne (UE), qui doivent faire l'objet d'une reconnaissance attestée par la délivrance d'un visa de reconnaissance portant mention des capacités reconnues pour permettre à leur titulaire d'exercer des fonctions à bord des navires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, sont les suivants :


-les brevets permettant l'exercice de fonctions au niveau opérationnel ou de direction ;

-les certificats de formation de base ou avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers, des navires-citernes pour produits chimiques ou pour gaz liquéfiés ; et

-les titres permettant l'exercice de la fonction d'opérateur des radiocommunications.


En outre, le titulaire d'un titre présenté en vue de sa reconnaissance pour l'exercice de fonctions au niveau de direction doit justifier d'une connaissance appropriée de la réglementation maritime française relative aux fonctions à exercer, dans des conditions fixées par une instruction du ministre chargé de la mer.