Arrêté du 26 février 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité pour les personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs lorsqu'ils font l'objet de travaux et des bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 mars 2007
Dernière modification : 26 mars 2016

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Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementation techniques, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 111-18-8 à R. 111-18-11 ;
Vu l'arrêté du 1er août 2006 relatif à l'accessibilité pour les personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 6 décembre 2006,
Arrêtent :

Article 1


Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 111-18-8 à R. 111-18-11 du code de la construction et de l'habitation.

Article 2

I. - Les surfaces et volumes nouveaux considérés pour l'application du b de l'article R. 111-18-8 sont :
- soit des parties communes, notamment des circulations horizontales et verticales, des locaux collectifs, des places de stationnement situées à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment et non affectées à un usage privatif ;
- soit des espaces affectés à un usage privatif, notamment des places de stationnement situées à l'intérieur ou à l'extérieur, des caves et des celliers ;
- soit des logements.
II. - Les surfaces et volumes nouveaux définis au I doivent respecter les dispositions du b de l'article R. 111-18-8 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont créés dans les parties communes d'un bâtiment d'habitation collectif existant ou dans un bâtiment ou une partie de bâtiment où sont créés des logements par changement de destination.
Ces surfaces et volumes nouveaux doivent respecter les dispositions fixées par les articles 2 à 15 de l'arrêté du 24 décembre 2015 .
Cette obligation ne concerne pas la création de surfaces ou de volumes nouveaux à l'intérieur d'un logement existant ou à l'intérieur des espaces affectés à un usage privatif.

Article 3


Les travaux d'entretien considérés pour l'application des c et d de l'article R. 111-18-8 sont les travaux d'entretien, de réparation et de maintenance qui ont pour but de préserver ou de recouvrer l'état initial d'un composant du bâtiment ou d'un équipement et d'assurer sa pérennité.