Arrêté du 11 juillet 2007 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de validation instituée auprès du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, en application de l'article 2 du décret n° 2001-529 du 18 juin 2001 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 25 juillet 2007
Dernière modification : 25 juillet 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le décret n° 70-912 du 5 octobre 1970 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement ;
Vu le décret n° 2001-529 du 18 juin 2001 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat, notamment son article 2,
Arrêtent :

Article 1


Une commission ministérielle de validation est instituée auprès du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, en application de l'article 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé.
Cette commission examine les candidatures aux emplois de directeur départemental, de directeur délégué et de chef de service régional de l'équipement dans le respect des conditions énoncées aux articles 1er et 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé.

Article 2


Cette commission est composée :
- du vice-président du Conseil général des ponts et chaussées ou de son représentant, président ;
- du secrétaire général du ministère ou de son représentant ;
- de la directrice générale du personnel et de l'administration ou de son représentant ;
- du directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou de son représentant ;
- de deux chefs de services déconcentrés nommés par le ministre.

Article 3


La commission délibère valablement dès lors que trois au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale du personnel et de l'administration.