Arrêté du 10 août 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des ingénieurs civils de la défense du ministère de la défense relevant du décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier des ingénieurs civils de la défense du ministère de la défense

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 août 2007
Dernière modification : 9 mai 2020

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Le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, notamment son article 9,
Arrêtent :

Article 1

Sont prises en compte pour l'application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :


CODE DE LA
nomenclature

INTITULÉ DE LA PROFESSION

353b.

Directeurs responsables de programmation et de production de l'audiovisuel et de spectacles.

353c.

Cadres artistiques et technico-artistiques de la réalisation de l'audiovisuel et des spectacles.

380a.

Directeurs techniques des grandes entreprises.

382a.

Ingénieurs et cadres d'étude du bâtiment et des travaux publics.

382b.

Architectes salariés.

382c.

Ingénieurs, cadres de chantier et conducteurs de travaux (cadres) du bâtiment et des travaux publics.

383a.

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en électricité, électronique.

383b.

Ingénieurs et cadres de fabrication en matériel électrique, électronique.

384a.

Ingénieurs et cadres d'études, recherche et développement en mécanique et travail des métaux.

384b.

Ingénieurs et cadres de fabrications en mécanique et travail des métaux.

385a.

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement des industries de transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds).

385b.

Ingénieurs et cadres de fabrication des industries de transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds).

386b.

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement de la distribution d'énergie, eau.

386c.

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement des autres industries (imprimerie, matériaux souples, ameublement et bois).

386d.

Ingénieur et cadres de la production et de la distribution d'énergie et de l'eau.

387a.

Ingénieurs et cadres des achats et approvisionnements industriels.

387b.

Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l'ordonnancement.

387c.

Ingénieurs et cadres des méthodes de production.

387d.

Ingénieurs et cadres du contrôle-qualité.

387e.

Ingénieurs et cadres de la maintenance, de l'entretien et des travaux neufs.

387f.

Ingénieurs et cadres techniques de l'environnement.

388a.

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique.

388b.

Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique.

388c.

Chefs de projets informatiques, responsables informatiques.

388e.

Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications.

389a.

Ingénieurs et cadres techniques de l'exploitation des transports.

389b.

Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile.

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Article 2


L' ingénieur civils de la défense qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire :
-une copie du contrat de travail ;
-pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail.
A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.
Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

Article 3


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 août 2007.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

adjoint au directeur des ressources humaines

du ministère de la défense,

F. Le Puloc'h

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur, adjoint au directeur général

de l'administration

et de la fonction publique,

F. Aladjidi