Arrêté du 5 février 2004 relatif aux emplois de conseiller des affaires maritimes.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 juin 2004
Dernière modification : 29 juin 2016

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Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-1255 du 21 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller des affaires maritimes, et notamment ses articles 1er, 3 et 4,
Article 1

Pour l'application des dispositions des articles 1er et 3 du décret du 21 décembre 2001 susvisé, les postes définis ci-après ouvrent aux inspecteurs principaux des affaires maritimes qui les occupent ou viennent à les occuper la vocation à l'emploi de conseiller des affaires maritimes dans lequel ils peuvent être nommés, à concurrence des emplois inscrits au budget :

I. - En services déconcentrés :

- adjoint au directeur d'une direction interrégionale de la mer, d'une direction départementale des territoires et de la mer, ou d'une direction de la mer ;

- adjoint au directeur de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer ;

- chef des services des affaires maritimes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie ;

- chef des centres de sécurité des navires de Marseille, du Havre, de Saint-Nazaire, de Dunkerque, de Rouen et de Bordeaux ;

- chef d'un service important ou d'un service à enjeux particuliers dont l'importance le justifie au sein d'une direction interrégionale de la mer ;

- chef d'un service important ou d'un service à enjeux particuliers dont l'importance le justifie, dans le domaine des affaires maritimes, au sein d'une direction départementale des territoires et de la mer ou d'une direction de la mer ;

- chargé de mission, chef de projet ou conseiller de haut niveau dans le domaine des affaires maritimes auprès d'un directeur d'une direction interrégionale de la mer d'une direction départementale des territoires et de la mer ou d'une direction de la mer ;

- directeur d'établissement secondaire d'enseignement maritime ;

- expert reconnu par une instance d'évaluation.

II. - En administration centrale et en établissement public :

- chef de bureau dont l'importance le justifie ;

- chargé de mission ou de projet de haut niveau auprès d'un directeur d'administration centrale, d'un sous-directeur, d'un chef de service ou en cabinet ministériel ;

- chargé de sous-direction, adjoint à un chef de service, à un sous-directeur ou à un chargé de sous-direction ;

- expert reconnu par une instance d'évaluation ;

- chef de l'unité des concours et examens maritimes, ou adjoint au chef de l'unité des concours et examens maritimes auprès de l'inspection générale des affaires maritimes ;

- chef de travaux à l'Ecole nationale supérieure maritime ;

- chef de service fonctionnel, ou chef d'unité fonctionnelle ou territoriale importante de l'Etablissement national des invalides de la marine ;

- adjoint au directeur ou directeur adjoint de l'Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer.

III. - En représentation diplomatique :

- conseiller maritime dans une ambassade de France.

Article 2
Pour l'application de l'article 4 du décret du 21 décembre 2001 susvisé, les postes de direction des établissements secondaires d'enseignement maritime définis ci-après ouvrent droit aux inspecteurs des affaires maritimes qui les occupent la vocation à l'emploi de conseiller des affaires maritimes : directeur de l'établissement secondaire d'enseignement maritime de Boulogne-sur-Mer, Cherbourg, Saint-Malo, Le Guilvinec, Etel, Nantes, La Rochelle, Sète, Paimpol et Bastia.
Article 3
L'arrêté du 21 décembre 2001 modifié relatif aux emplois de conseiller des affaires maritimes est abrogé.