Arrêté du 10 février 2004 pris pour l'application de l'article R. 161-43-1 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pour lesquels la signature de la feuille de soins, électronique ou sur support papier, par l'assuré ou le bénéficiaire n'est pas exigée

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 février 2004
Dernière modification : 30 mars 2024

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Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 161-33, L. 165-1 à L. 165-5, R. 161-39 à R. 161-51 et R. 165-1 à R. 165-30 ;

Vu le décret n° 2003-399 du 28 avril 2003 relatif aux documents ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du CA de la CNAMTS,
Article 1

Outre les dispositifs médicaux en location, la liste des produits et prestations pour lesquels n'est pas exigée la signature de la feuille de soins, électronique ou sur support papier, par l'assuré ou le bénéficiaire, en application de l'article R. 161-43-1 du code de la sécurité sociale, est fixée ainsi qu'il suit :

- oxygénothérapie (titre Ier, chapitre 1er, sous-section 2, paragraphe 1) ;

- ventilation assistée (titre Ier, chapitre 1er, sous-section 2, paragraphe 2) ;

- trachéotomie sans ventilation (titre Ier, chapitre 1er, sous-section 2, paragraphe 3) ;

- dispositif médical à pression positive continue pour traitement de l'apnée du sommeil et prestations associées (titre Ier, chapitre 1er, sous-section 2, paragraphe 4) ;

- forfaits hebdomadaires correspondant à l'association de deux forfaits (titre Ier, chapitre 1er, sous-section 2, paragraphe 5) ;

- prestations relatives à la nutrition entérale à domicile, y compris les nutriments (titre Ier, chapitre 1er, section 5, sous-section 2) ;

- prestations relatives à la perfusion à domicile (titre Ier, chapitre 1er, section 2) ;

- prothèses oculaires et faciales en cas de facturation de frais d'expédition (titre II, chapitre 5) ;

- podo-orthèses en cas de facturation de frais d'expédition (titre II, chapitre 6) ;

- prothèses respiratoires en cas de facturation de frais d'expédition (titre II, chapitre 4) ;

- orthèses d'avancée mandibulaire (titre II, chapitre 4, section 6) ;

- dispositifs délivrant des champs électriques alternatifs thérapeutiques de traitement des cancers (titre I, chapitre 1, section 7, sous-section 6) ;

- orthoprothèses en cas de facturation de frais d'expédition (titre II, chapitre 7, section 4).

Article 2
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault