Article 2 de l'Arrêté du 29 décembre 2003 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques, à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) et au service des retraites de l'Etat d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2003
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Version15/08/2009
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Version06/05/2016
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Version08/12/2016

Entrée en vigueur le 8 décembre 2016

Modifié par : Arrêté du 10 novembre 2016 - art. 2

I. - (Abrogé)


II. - (Abrogé)


III. - Les informations transmises à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) sont exclusivement utilisées par IEG Pensions pour :


1° Soit déterminer les taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite ou d'invalidité du régime de retraite des industries électriques et gazières au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie et de la cotisation d'assurance maladie ;


2° (Abrogé)


IV. - Les informations transmises au SRE servent exclusivement :


- soit à la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite du régime des pensions de l'Etat au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie ;


- soit à l'appréciation de l'ouverture ou du maintien des droits des ayants cause à certaines pensions militaires d'invalidité et leurs accessoires ;


- soit à l'appréciation de l'ouverture ou du maintien des droits à pensions de réversion.

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2016

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