Article 2 de l'Arrêté du 21 janvier 2004 relatif aux modalités de contrôle financier de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, section recherche et nouvelles technologies

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/2005

Entrée en vigueur le 10 mai 2005

Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

En application de l'article 2 du décret susvisé :
I. - Sont dispensés du visa du membre du corps du contrôle général économique et financier :
a) Dans la mesure où ils viennent s'imputer sur une réservation globale de crédits préalablement visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier, les engagements de dépense consommant les crédits de la section recherche et nouvelles technologies lorsqu'ils sont pris dans la limite d'un montant égal à 50 000 Euros TTC, à l'exception des transactions ;
b) Les ordonnances de délégation de crédits, dans les conditions fixées dans le protocole visé à l'article 3 du présent arrêté.
II. - Les dispenses de visa sont accordées en contrepartie de la mise en place par l'ordonnateur des instruments suivants :
a) En matière de contrôle interne de régularité, un dispositif de contrôle de la régularité juridique des actes de dépense. La validation des circuits et procédures découlant de la mise en oeuvre de ce dispositif est effectuée en concertation avec le membre du corps du contrôle général économique et financier ;
b) En matière de prévision budgétaire, la programmation des dépenses, en début d'année, sous forme d'un budget prévisionnel détaillé, actualisé autant de fois que nécessaire, et, en tout état de cause, lors de la demande d'engagement comptable du solde des crédits. Le cas échéant, le calendrier des délégations de crédits sera produit ;
c) En matière de suivi des engagements, un compte rendu de la consommation des crédits, en référence à la prévision budgétaire, pour toute demande de complément à une réservation globale de crédits ou selon une périodicité au plus trimestrielle à convenir avec le membre du corps du contrôle général économique et financier.
III. - Le membre du corps du contrôle général économique et financier met en place sur les ordonnances et les engagements dispensés de visa préalable un programme de vérification a posteriori de la régularité des actes telle que définie au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 août 1922, en fonction des risques d'irrégularités qu'il évalue chaque année.
En début d'année, le membre du corps du contrôle général économique et financier communique son programme annuel de vérification à la direction du budget du ministère chargé du budget et au comptable assignataire de la dépense. La transmission de ce programme est accompagnée d'une note explicative des risques sélectionnés par le membre du corps du contrôle général économique et financier.
Indépendamment du programme annuel de vérification, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori de tout acte dispensé de visa préalable.
L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande du membre du corps du contrôle général économique et financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement de cette mission de vérification a posteriori.
Si, à l'occasion de ses vérifications a posteriori, le membre du corps du contrôle général économique et financier constate qu'un acte dispensé de visa a été irrégulièrement effectué, il adresse des observations à l'ordonnateur et peut lui demander, le cas échéant, d'y mettre fin. La copie de ces observations est transmise au ministre chargé du budget, ainsi qu'au comptable assignataire de la dépense.
Le ministre chargé du budget, sur la proposition du membre du corps du contrôle général économique et financier et après que celui-ci en a préalablement informé l'ordonnateur, peut décider, par modification du présent arrêté, de rétablir, pour l'ensemble des actes d'engagement ou pour une catégorie particulière d'entre eux, un visa spécifique.
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