Arrêté du 9 mars 2004 relatif au titre professionnel d'assistant(e) d'exploitation en transports routiers de marchandises

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 mars 2004
Dernière modification : 21 novembre 2012

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Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;
Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;
Vu le décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi ;
Vu l'arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;
Vu le référentiel d'emploi, d'activités, compétences du titre professionnel d'assistant(e) d'exploitation en transports routiers de marchandises ;
Vu le référentiel de certification du titre professionnel d'assistant(e) d'exploitation en transports routiers de marchandises ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative transport, commerce et services du 3 avril 2003,
Arrête :

Article 1
Le titre professionnel d'assistant(e) d'exploitation en transports routiers de marchandises est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles pour une durée de deux ans à compter du 9 mars 2013, au niveau V et dans le domaine d'activité 311 t (code NSF).
Article 2

Le référentiel emploi, activités, compétences et le référentiel de certification sont disponibles sur le site www.emploi.gouv.fr.

Article 3

Le titre professionnel d'assistant (e) d'exploitation en transports routiers de marchandises est composé de trois unités constitutives dont la liste suit :

1. Réaliser des opérations simples d'exploitation en transports routiers de marchandises dans le respect des relations avec la clientèle, les prestataires et les services internes ;

2. Traiter les documents relatifs aux activités de l'exploitation en transports routiers de marchandises dans le respect des réglementations ;

3. Assurer des opérations relatives à l'enregistrement des paramètres d'activités du conducteur, à l'aide des chronotachygraphes.

Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé .