Article 5 de l'Arrêté du 2 février 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des personnels du ministère de l'outre-mer

Chronologie des versions de l'article

Version15/02/2004

Entrée en vigueur le 15 février 2004


Chacun des points mentionnés à l'article précédent fait l'objet d'une rubrique dans le compte rendu de l'entretien d'évaluation rempli par le supérieur hiérarchique et complété, pour ce qui le concerne, par l'agent.
L'agent peut, en particulier, y mentionner ses observations portant sur la conduite de l'entretien et sur le contenu de l'évaluation, s'agissant notamment de ses besoins en formation et de ses perspectives d'évolution professionnelle. Il peut être amené à faire part de son appréciation sur les caractéristiques de son poste, des compétences et des aptitudes attendues.

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Entrée en vigueur le 15 février 2004

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Décisions2


1Conseil d'Etat, Président de la section du Contentieux, du 22 juin 2005, 271668, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 776-8 du code de justice administrative : l'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris l'arrêt attaqué (…) ; que, les mémoires produits en défense dans la présente instance sont signés par M me Yasmine Fontaine, adjointe au chef de bureau de l'état civil et des étrangers ; que, par un arrêté du 2 février 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n° 3 du 31 mars 2004, M. […] chef du bureau de l'état civil et des étrangers, délégation pour signer tous documents relevant des attributions de son bureau ; que l'article 5 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. […]

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  • Frontière·
  • Tribunaux administratifs·
  • Mariage·
  • Justice administrative·
  • Délégation·
  • Communauté de vie·
  • Étranger·
  • Tiré·
  • Stipulation·
  • L'etat

2Tribunal administratif de La Réunion, 7 mars 2013, n° 0900360
Annulation

[…] Vu la lettre en date du 5 février 2013 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur des moyens soulevés d'office ;

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  • La réunion·
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  • Formation·
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  • Supérieur hiérarchique·
  • Service
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