Article 13 de l'Arrêté du 2 février 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des personnels du ministère de l'outre-mer

Chronologie des versions de l'article

Version15/02/2004

Entrée en vigueur le 15 février 2004


L'agent peut solliciter la révision de sa notation par écrit, de façon motivée, auprès du président de la commission administrative paritaire compétente. Celle-ci peut, après examen du recours, demander la révision de la notation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 février 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 7 mars 2013, n° 0900360
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 17 septembre 2007 : « Au vu de leur valeur professionnelle appréciée dans les conditions prévues aux articles 4 et 5, il est attribué aux fonctionnaires, dans chaque corps, […] est distinguée par rapport aux autres agents du même service ayant des responsabilités équivalentes peut bénéficier d'un mois ou de trois mois de réduction par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder à l'échelon supérieur. / Les réductions d'ancienneté sont attribuées par le chef de service compétent, selon les modalités prévues aux articles 12 et 13, après avis de la commission administrative paritaire compétente. » ; […]

 Lire la suite…
  • Fonctionnaire·
  • Entretien·
  • La réunion·
  • Professionnel·
  • Ancienneté·
  • Décret·
  • Formation·
  • Décision implicite·
  • Supérieur hiérarchique·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).