Article 10 de l'Arrêté du 2 février 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des personnels du ministère de l'outre-mer

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Version15/02/2004

Entrée en vigueur le 15 février 2004


Pour l'ensemble des corps, la note obtenue au titre de l'année précédente constitue la référence d'intégration dans le nouveau système de notation. Les notes peuvent évoluer, à partir de la dernière note obtenue, selon les dispositions prévues à l'article 11 et sans limitation de plafond. Un agent noté pour la première fois se voit attribuer une note fixée entre zéro et vingt.

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Entrée en vigueur le 15 février 2004

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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 7 mars 2013, n° 0900360
Annulation

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 18 février 2008 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales : « Le présent arrêté a pour objet de mettre en place l'entretien professionnel qui se substitue à l'évaluation et la notation prévues par les arrêtés du 11 décembre 2003, […] s'agissant des fonctionnaires, pour l'examen de toute proposition d'avancement de grade ou de promotion au choix, ainsi que pour l'attribution des réductions d'ancienneté prévues à l'article 10 du présent arrêté. » ;

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