Article 2 de l'Arrêté du 6 décembre 2003 relatif aux conditions de délivrance du certificat et de l'agrément pour les organismes en charge de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisantsAbrogé

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Version07/01/2004
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Version29/12/2007

Entrée en vigueur le 29 décembre 2007

Modifié par : Arrêté du 21 décembre 2007 - art. 2

Les dosimètres utilisés pour la mesure de l'exposition externe, les appareils d'anthroporadiométrie utilisés et les analyses radiotoxicologiques effectuées pour la mesure d'activité permettant l'évaluation de l'exposition interne, ainsi que leurs paramètres d'exploitation, doivent respecter les normes AFNOR, CEN, ISO ou CEI pertinentes, ou, à défaut, être caractérisés.

Pour les dosimètres, sont définis les différents types de rayonnements et niveaux d'énergie mesurés, ainsi que les seuils de détection. Leur caractérisation tient notamment compte :

-des essais de performance aux rayonnements ionisants ;

-des essais de performance aux variations dues à l'environnement ;

-des essais prenant en compte d'éventuelles interférences.

Pour les appareils d'anthroporadiamétrie, la caractérisation tient notamment compte :

-de l'appareillage mis en oeuvre ;

-des radionucléides mesurés et de la performance des mesures.

Pour les analyses radiotoxicologiques, la caractérisation tient notamment compte :

-de la conformité à l'arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale ;

-de l'appareillage mis en oeuvre ;

-des radionucléides mesurés et de la performance des mesures.

Les résultats de caractérisation sont conservés par l'organisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale.

L'adéquation des matériels et des méthodes utilisés avec la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants fait l'objet d'un avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois. Il tient notamment compte du périmètre de l'accréditation sollicité en application de l'article 7 par l'organisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale ainsi que du résultat obtenu à l'intercomparaison prévu à l'article 4.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2007
Sortie de vigueur le 7 août 2013

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