Article 8 de l'Arrêté du 6 décembre 2003 relatif aux conditions de délivrance du certificat et de l'agrément pour les organismes en charge de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisantsAbrogé

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Version23/08/2006
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Version29/12/2007

Entrée en vigueur le 29 décembre 2007

Modifié par : Arrêté du 21 décembre 2007 - art. 4

I. - Le dossier de demande d'agrément est déposé à l'Autorité de sûreté nucléaire au moins trois mois avant le début de la période pour laquelle l'agrément ou le renouvellement de l'agrément est sollicité.

Le dossier de demande d'agrément comprend les pièces suivantes :

- la portée de l'agrément demandé ;

- l'identification de l'organisme agréé ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale et, le cas échéant, de l'organisation dont il fait partie ;

- l'attestation d'accréditation ou le courrier de notification, ainsi que les rapports d'audit ;

- les résultats de caractérisation, ainsi que l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ;

- l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sur les résultats obtenus à l'intercomparaison mentionnée à l'article 4 du présent arrêté ;

- le descriptif des services proposés, ainsi que leurs tarifs.

II. - Conformément à l'article R. 231-93 du code du travail, l'agrément est délivré par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2007
Sortie de vigueur le 7 août 2013

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