Arrêté du 24 mars 2004 relatif aux conditions d'évaluation et de notation des personnels relevant des corps de l'inspection du travail et de contrôleurs du travail affectés au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 mars 2004
Dernière modification : 30 mars 2004

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Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales de notation, d'évaluation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-983 du 12 juillet 2002 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail ;

Vu ensemble les décrets n° 2003-788 et n° 2003-790 du 22 août 2003 relatifs aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur régional du travail des transports, de contrôleur général de l'inspection du travail des transports et de secrétaire général de l'inspection du travail des transports ;

Vu l'arrêté du 21 février 1984 portant organisation de l'inspection du travail des transports, modifié par arrêté du 17 avril 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 février 2004,
Article 5
TITRE Ier : L'ÉVALUATION DES FONCTIONNAIRES.
Article 1
L'entretien annuel d'évaluation porte sur :
- le contexte professionnel de l'agent, dont les conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
- la contribution de l'agent au fonctionnement du service ;
- les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard du contexte professionnel et des objectifs fixés précédemment pour l'année écoulée, exprimés notamment en termes de production et de contribution aux compétences collectives du service ;
- les connaissances et les compétences professionnelles mobilisées au titre de l'année écoulée ;
- les besoins en formation de l'agent ;
- les objectifs fixés pour l'année à venir par le supérieur hiérarchique.
Les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité sont analysées lors de l'entretien.
Article 2
Le compte rendu de cet entretien est rédigé par le supérieur hiérarchique direct, sur un support établi par la direction du personnel, des services et de la modernisation.
Un exemplaire de ce compte rendu d'évaluation est remis à l'agent. Il y porte son visa pour attester qu'il en a pris connaissance et peut, le cas échéant, y apporter tous les éléments de commentaire complémentaires.