Arrêté du 11 février 2004
Article 7 de l'Arrêté du 11 février 2004 portant composition et modalités de fonctionnement de la commission d'examen de la réserve civile de la police nationale.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/02/2004
Entrée en vigueur le 25 février 2004
La commission se réunit à l'initiative de son président.
A la réception du rapport mentionné à l'article 6, le président fixe la date de la réunion de la commission et convoque les personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire.
La date de la réunion de la commission et la liste des personnes dont l'audition est prévue sont notifiées par le président au comparant. Il doit disposer d'un délai de huit jours francs au moins avant la date de la commission. Le président invite le comparant à se présenter au lieu, jour et heure indiqués et l'avise que, s'il ne se présente pas, la commission peut néanmoins se tenir.
A la réception du rapport mentionné à l'article 6, le président fixe la date de la réunion de la commission et convoque les personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire.
La date de la réunion de la commission et la liste des personnes dont l'audition est prévue sont notifiées par le président au comparant. Il doit disposer d'un délai de huit jours francs au moins avant la date de la commission. Le président invite le comparant à se présenter au lieu, jour et heure indiqués et l'avise que, s'il ne se présente pas, la commission peut néanmoins se tenir.
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