Article 8 de l'Arrêté du 11 février 2004 portant composition et modalités de fonctionnement de la commission d'examen de la réserve civile de la police nationale.Abrogé

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Version25/02/2004

Entrée en vigueur le 25 février 2004

A l'ouverture de la séance, qui se déroule à huis clos, le président appelle le comparant et, le cas échéant, son défenseur. Leur éventuelle absence est mentionnée au procès-verbal.
Le rapporteur donne lecture de son rapport. La commission prend ensuite connaissance des renseignements fournis par écrit et entend successivement et séparément les personnes mentionnées à l'article 7 qui ont répondu à la convocation.
Le comparant et son défenseur présentent ensuite leurs observations.
Le président invite alors le rapporteur, le comparant et son défenseur à se retirer.
Les membres de la commission doivent répondre par " oui " et par " non " à la proposition de radiation de la réserve civile du comparant. Le vote est à bulletin secret. La commission émet son avis à la majorité des membres présents. Le rapporteur ne participe pas au vote.
L'avis de la commission, rendu en séance, est signé par tous les membres de la commission et envoyé, avec les pièces du dossier, au ministre chargé de l'intérieur qui décide de l'éventuelle radiation du réserviste de la réserve civile.
Cette décision, accompagnée de l'avis de la commission, est notifiée par écrit au réserviste en cause, dans un délai de quatre mois à compter de la décision d'envoi en commission.
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Entrée en vigueur le 25 février 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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