Arrêté du 11 octobre 1950 relatif à la création d'un centre technique des conserves de produits agricoles

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 octobre 1950
Dernière modification : 22 novembre 1985

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat aux affaires économiques,
Vu la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels ;
Vu les délibérations des organisations syndicales représentatives,
Article 1
Il est créé un centre technique des conserves de produits agricoles régi par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948.
Article 2
Relèvent présentement de la compétence de cet organisme les fabrications suivantes :
Catégorie 1 :
Les denrées alimentaires préemballées fabriquées à base de foie gras par des conserveurs et exigeant maintien au froid et utilisation dans un délai inférieur à six semaines ;
Les denrées alimentaires préemballées ayant subi un traitement thermique leur assurant une conservation minimale supérieure à six semaines, cuisinées ou non, à base de :
- légumes, pommes de terre, tomates, champignons, truffes ;
- chairs de crustacés, de batraciens et de poissons d'eau douce ;
- escargots, foie gras ;
- pièces de découpe, chairs et abats de volailles, gibier et lapins ou, s'il s'agit de spécialités, plats cuisinés et sauces, comportant l'un de ces éléments (à l'exception de la choucroute garnie, des tripes et des viandes - sauf abats - en sauce).
Catégorie 2 :
Les conserves de fruits entrant dans le champ de la rubrique NAP 37-01-04.
Catégorie 3 :
Les produits ayant subi un traitement de conservation par déshydratation ou lyophilisation à base de ou incorporant des légumes, tomates, fruits, champignons, truffes, épices, plantes potagères et aromatiques à usage alimentaire, à l'exclusion des fruits présentant après traitement une teneur en eau supérieure à 19 p. 100.
Catégorie 4 :
Les légumes, pommes de terre, tomates, fruits, champignons, truffes, épices, plantes potagères et aromatiques à usage alimentaire, chairs de crustacés, de batraciens ou de poissons d'eau douce, escargots, ayant subi un traitement de conservation par rayonnement ionisant ou par tout autre procédé physique autorisé par la réglementation, à l'exclusion des traitements prévus à la catégorie 3, des traitements antigerminatifs, de la congélation et de la surgélation ;
Le foie gras, les pièces de découpe, chairs et abats de volailles, gibier, lapins, ayant subi un traitement de conservation par rayonnement ionisant.
Article 3

Le centre technique des conserves de produits agricoles est administré par un conseil d'administration comprenant neuf représentants des chefs d'entreprises, quatre représentants du personnel technique et trois représentants de l'enseignement technique supérieur et personnalités particulièrement qualifiées.