Arrêté du 11 octobre 1950
Article 2 de l'Arrêté du 11 octobre 1950 relatif à la création d'un centre technique des conserves de produits agricoles
Chronologie des versions de l'article
Version31/10/1950
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Version22/11/1985
Entrée en vigueur le 22 novembre 1985
Modifié par : Arrêté 1985-11-20 art. 1 JORF 22 novembre 1985
Relèvent présentement de la compétence de cet organisme les fabrications suivantes :
Catégorie 1 :
Les denrées alimentaires préemballées fabriquées à base de foie gras par des conserveurs et exigeant maintien au froid et utilisation dans un délai inférieur à six semaines ;
Les denrées alimentaires préemballées ayant subi un traitement thermique leur assurant une conservation minimale supérieure à six semaines, cuisinées ou non, à base de :
- légumes, pommes de terre, tomates, champignons, truffes ;
- chairs de crustacés, de batraciens et de poissons d'eau douce ;
- escargots, foie gras ;
- pièces de découpe, chairs et abats de volailles, gibier et lapins ou, s'il s'agit de spécialités, plats cuisinés et sauces, comportant l'un de ces éléments (à l'exception de la choucroute garnie, des tripes et des viandes - sauf abats - en sauce).
Catégorie 2 :
Les conserves de fruits entrant dans le champ de la rubrique NAP 37-01-04.
Catégorie 3 :
Les produits ayant subi un traitement de conservation par déshydratation ou lyophilisation à base de ou incorporant des légumes, tomates, fruits, champignons, truffes, épices, plantes potagères et aromatiques à usage alimentaire, à l'exclusion des fruits présentant après traitement une teneur en eau supérieure à 19 p. 100.
Catégorie 4 :
Les légumes, pommes de terre, tomates, fruits, champignons, truffes, épices, plantes potagères et aromatiques à usage alimentaire, chairs de crustacés, de batraciens ou de poissons d'eau douce, escargots, ayant subi un traitement de conservation par rayonnement ionisant ou par tout autre procédé physique autorisé par la réglementation, à l'exclusion des traitements prévus à la catégorie 3, des traitements antigerminatifs, de la congélation et de la surgélation ;
Le foie gras, les pièces de découpe, chairs et abats de volailles, gibier, lapins, ayant subi un traitement de conservation par rayonnement ionisant.
Catégorie 1 :
Les denrées alimentaires préemballées fabriquées à base de foie gras par des conserveurs et exigeant maintien au froid et utilisation dans un délai inférieur à six semaines ;
Les denrées alimentaires préemballées ayant subi un traitement thermique leur assurant une conservation minimale supérieure à six semaines, cuisinées ou non, à base de :
- légumes, pommes de terre, tomates, champignons, truffes ;
- chairs de crustacés, de batraciens et de poissons d'eau douce ;
- escargots, foie gras ;
- pièces de découpe, chairs et abats de volailles, gibier et lapins ou, s'il s'agit de spécialités, plats cuisinés et sauces, comportant l'un de ces éléments (à l'exception de la choucroute garnie, des tripes et des viandes - sauf abats - en sauce).
Catégorie 2 :
Les conserves de fruits entrant dans le champ de la rubrique NAP 37-01-04.
Catégorie 3 :
Les produits ayant subi un traitement de conservation par déshydratation ou lyophilisation à base de ou incorporant des légumes, tomates, fruits, champignons, truffes, épices, plantes potagères et aromatiques à usage alimentaire, à l'exclusion des fruits présentant après traitement une teneur en eau supérieure à 19 p. 100.
Catégorie 4 :
Les légumes, pommes de terre, tomates, fruits, champignons, truffes, épices, plantes potagères et aromatiques à usage alimentaire, chairs de crustacés, de batraciens ou de poissons d'eau douce, escargots, ayant subi un traitement de conservation par rayonnement ionisant ou par tout autre procédé physique autorisé par la réglementation, à l'exclusion des traitements prévus à la catégorie 3, des traitements antigerminatifs, de la congélation et de la surgélation ;
Le foie gras, les pièces de découpe, chairs et abats de volailles, gibier, lapins, ayant subi un traitement de conservation par rayonnement ionisant.
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