Article 4 de l'Arrêté du 1 juillet 1949 relatif à la coloration et aromatisation des denrées alimentaires au moyen de produits provenant de la carbonisation du bois

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1949

Entrée en vigueur le 17 juillet 1949

Les denrées alimentaires colorées et aromatisées par ces produits doivent porter sur leur étiquetage la mention : goût fumé ou arôme fumé.
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion entre des aliments traités par fumaison et des aliments traités même partiellement par les produits visés à l'article 2, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1949

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