Arrêté du 26 septembre 1950 portant réglementation générale de l'emballage et du conditionnement des fruits et légumes expédiés sous label d'exportation ou marque nationale de qualitéAbrogé
Derniers modifiés
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 5 octobre 1950 |
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Dernière modification : | 27 juillet 1993 |
Sauf en ce qui concerne les produits de luxe énumérés à l'article 2 ci-après, les fruits ou légumes expédiés sous label d'exportation ou marque nationale de qualité devront être emballés et conditionnés conformément aux dispositions du présent arrêté.
Sont notamment considérés comme produits de luxe pouvant comporter des emballages spéciaux :
- tous les produits de serre ;
- les pêches de "Montreuil" ;
- les pêches et brugnons de "Thomery" ;
- le raisin "Chasselas de Thomery".
- tous les produits de serre ;
- les pêches de "Montreuil" ;
- les pêches et brugnons de "Thomery" ;
- le raisin "Chasselas de Thomery".
L'exportation en vrac des fruits ou légumes destinés à la consommation à l'état frais est interdite, sauf en ce qui concerne les potirons, courges et citrouilles.
Des dérogations temporaires pourront être toutefois admises par décision du ministre de l'agriculture, prise sur la proposition du comité technique des fruits et légumes, pour les pommes et poires de variétés autres que les variétés de table énumérées dans les normes NF V 20-001 et 20-002 ainsi que pour les légumes suivants :
- betteraves rouges ;
- carottes et navets sans fanes ;
- céleris-raves ;
- choux.
Des dérogations temporaires pourront être toutefois admises par décision du ministre de l'agriculture, prise sur la proposition du comité technique des fruits et légumes, pour les pommes et poires de variétés autres que les variétés de table énumérées dans les normes NF V 20-001 et 20-002 ainsi que pour les légumes suivants :
- betteraves rouges ;
- carottes et navets sans fanes ;
- céleris-raves ;
- choux.