Arrêté du 6 décembre 1948 pris en application du décret du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 décembre 1948
Dernière modification : 8 décembre 1948

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Versions du texte

Article 1
La date à partir de laquelle s'appliqueront les dispositions des articles 4, 5, 7 et 13 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 est fixée au 1er janvier 1949.
Toutefois, en ce qui concerne les emprunts gérés par la société nationale des chemins de fer français et soumis au regroupement en application de textes réglementaires particuliers, la date d'application de l'article 8 du décret susvisé est fixée au 1er janvier 1950.
Article 2
Toute décision d'assemblée générale de société par actions ou en commandite par actions prévoyant le regroupement des actions conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 devra faire l'objet d'une publication au bulletin des annonces légales obligatoires.
Cette publication indiquera, pour les opérations de regroupement décidées avant l'entrée en vigueur de ce décret susvisé, la date à laquelle elles ont commencé et, pour les opérations de regroupement décidées après l'entrée en vigueur de ce décret, la date à partir de laquelle débuteront ces opérations ; cette dernière date devra être postérieure de quinze jours au moins à celle de la publication.
Cette publication indiquera en outre :
1° La dénomination et la forme de la société ;
2° Le siège social ;
3° Le montant du capital social ;
4° Le nombre des actions soumises au regroupement, la valeur nominale de chacune d'elles, le numéro du dernier coupon détaché et la ou les cotes boursières auxquelles sont inscrites les actions.
5° Le nombre des actions à provenir du regroupement et la valeur nominale de chacune d'elles ;
6° Les bases d'échange des actions soumises au regroupement contre les actions à provenir du regroupement ;
7° La date de l'assemblée générale ayant décidé le regroupement ;
8° La date à laquelle expirera le délai prévu à l'article 6 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 ;
9° Le ou les lieux où les actions anciennes devront être présentées aux fins de regroupement.
Article 3
La date à partir de laquelle et les modalités selon lesquelles s'effectueront les opérations de regroupement obligatoires ou décidées par l'organisme émetteur concernant des emprunts obligataires visés à l'article 9 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 devront faire l'objet d'une publication au Bulletin des Annonces légales obligatoires si les titres affectés par ces opérations ont été émis dans le public ou sont inscrits à une cote boursière ou, dans le cas contraire, d'une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de l'établissement débiteur.
Cette date, fixée dans les conditions prévues par l'alinéa 2 dudit article, devra être postérieure de quinze jours au moins à celle de la publication.
Cette publication indiquera en outre :
1° La dénomination et la forme de la société ou de la collectivité émettrice ;
2° Le siège social ;
3° Le montant initial de l'emprunt obligataire faisant l'objet du regroupement, l'année au cours de laquelle il a été émis, son taux d'intérêt, les dates d'échéance des coupons, le numérotage des titres, les conditions d'amortissement (rachat ou tirage et, dans ce dernier cas, la date du ou des tirages annuels), le montant en circulation au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle débutera l'opération de regroupement et la valeur nominale de chacune des obligations soumises au regroupement :
4° La valeur nominale de chacune des obligations à provenir du regroupement ;
5° Les bases d'échange des obligations soumises au regroupement contre les obligations à provenir du regroupement ;
6° Le régime des titres provenant d'un dépôt en vue de l'échange ou du reliquat d'un dépôt inférieur à la valeur nominale du titre nouveau ;
7° La date du début de l'opération de regroupement ;
8° La date à laquelle expireront les délais prévus à l'article 4 du présent arrêté et à l'article 14 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 ;
9° Le ou les lieux où les obligations anciennes devront être présentées au regroupement ;
10° La date et le ou les lieux auxquels les titres visés au 6° ci-dessus seront remboursables, le cas échéant, ainsi que le montant qui sera payé pour chacun d'eux par l'organisme émetteur.