Arrêté du 27 janvier 2004 relatif aux dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens en matière d'incapacité de travail et d'inaptitude aéronautique.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 janvier 2004
Dernière modification : 31 mai 2005

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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 410-1, L. 410-2, L. 424-1 à L. 424-7 et R. 424-1 à R. 424-7 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, et notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2004-88 du 27 janvier 2004 fixant les modalités d'attribution et de calcul de la prime de vol applicable aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2004 fixant les modalités de répartition de la prime de vol applicable aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 novembre 2003,
Article 1
Le personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile est tenu de produire au chef de la base d'avions de la sécurité civile, dans un délai de 48 heures, sauf cas de force majeure, le certificat d'aptitude physique et mentale délivré à chaque visite périodique par un centre d'expertise de médecine aéronautique (CEMA) ainsi que les décisions du conseil médical de l'aviation civile (CMAC).
Le chef du groupement des moyens aériens est tenu immédiatement informé des inaptitudes temporaires ou définitives prononcées à l'égard des personnels navigants de la base d'avions de la sécurité civile.
Article 2
Le personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile reconnu en situation d'incapacité de travail, en application des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-2 du code de l'aviation civile qu'il soit ou non en arrêt de travail, ou bénéficiant de l'un de congés prévus au II de l'article 22 du décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 susvisé, perçoit tout ou partie de son salaire mensuel garanti,
Article 3
Les éléments de rémunération pris en compte pour la détermination du salaire mensuel garanti sont, à l'exclusion de tout autre :
- le traitement indiciaire mensuel ainsi que l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ;
- la prime de vol, conformément au décret n° 2004-88 du 27 janvier 2004 et à l'arrêté du 27 janvier 2004 susvisés.