Arrêté du 27 janvier 2004 portant création d'une commission aéronautique compétente à l'égard des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériensAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 janvier 2004
Dernière modification : 18 février 2015

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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, ensemble le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, et notamment son article 14 ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 1991 portant création d'un comité technique spécial et de deux comités techniques paritaires locaux des moyens aériens de la sécurité civile ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 1994 portant création d'une commission aéronautique compétente à l'égard de l'ensemble des personnels navigants du groupement des moyens aériens ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 novembre 2003 ;
Sur la proposition du directeur général de l'administration et du directeur de la défense et de la sécurité civiles,
Arrête :

Article 1

La commission aéronautique compétente à l'égard des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au bureau des moyens aériens créée par l'article 14 du décret du 27 janvier 2004 susvisé est présidée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. Le sous-directeur des moyens nationaux assure sa suppléance. Le président, ou son suppléant, est membre de droit de ladite commission.

Article 2

La commission mentionnée à l'article 1er est composée, à part égale, de représentants des personnels navigants et de représentants de l'administration comme suit :

1° La représentation du personnel est assurée :


-par les représentants du personnel navigant, titulaires et suppléants, du collège de la commission consultative paritaire créée par l'arrêté du 18 juillet 2014 susvisé compétent à l'égard des personnels navigants de la base d'avions ;

-par un membre titulaire et un membre suppléant, représentant les personnels navigants, désignés par les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel au sein du collège de la commission consultative paritaire créée par l'arrêté du 18 juillet 2014 susvisé compétent à l'égard des personnels navigants de la base d'avions ;


2° Outre le président et son suppléant, la représentation de l'administration comprend au moins un titulaire d'un brevet de pilote professionnel.

Article 3

A la demande des représentants des personnels, ou dès qu'il l'estime nécessaire, le président de la commission aéronautique, ou son suppléant, peut convoquer devant la commission aéronautique compétente à l'égard des personnels navigants de la base d'avions de la sécurité civile au bureau des moyens aériens des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.