Article 2 de l'Arrêté du 27 janvier 2004 portant création d'une commission aéronautique compétente à l'égard des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériensAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/2004
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Version01/11/2011
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Version18/02/2015

Entrée en vigueur le 18 février 2015

Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

Modifié par : ARRÊTÉ du 6 février 2015 - art. 3

La commission mentionnée à l'article 1er est composée, à part égale, de représentants des personnels navigants et de représentants de l'administration comme suit :

1° La représentation du personnel est assurée :


-par les représentants du personnel navigant, titulaires et suppléants, du collège de la commission consultative paritaire créée par l'arrêté du 18 juillet 2014 susvisé compétent à l'égard des personnels navigants de la base d'avions ;

-par un membre titulaire et un membre suppléant, représentant les personnels navigants, désignés par les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel au sein du collège de la commission consultative paritaire créée par l'arrêté du 18 juillet 2014 susvisé compétent à l'égard des personnels navigants de la base d'avions ;


2° Outre le président et son suppléant, la représentation de l'administration comprend au moins un titulaire d'un brevet de pilote professionnel.

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Entrée en vigueur le 18 février 2015
Sortie de vigueur le 6 février 2022

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