Article 14 de l'Arrêté du 1 août 1949 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission régionale chargée de statuer sur l'état d'inaptitude au travail des candidats au bénéfice d'une pension de vieillesse.

Chronologie des versions de l'article

Version09/08/1949

Entrée en vigueur le 9 août 1949

Lorsque le médecin désigné pour représenter le requérant n'a pas assisté à la séance de la commission régionale, le secrétaire doit notifier à ce praticien, dans les dix jours, par lettre recommandée, la décision prise et l'avertir que le procès-verbal de la séance est tenu à sa disposition.

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Entrée en vigueur le 9 août 1949

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