Arrêté du 13 mai 2004 relatif au titre professionnel de technicien(ne) d'exploitation en transports terrestres de marchandises
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 30 mai 2004 |
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Dernière modification : | 5 juin 2014 |
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;
Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;
Vu le décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi ;
Vu l'arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;
Vu le référentiel d'emploi, d'activités, compétences du titre professionnel de technicien(ne) d'exploitation en transports de marchandises ;
Vu le référentiel de certification du titre professionnel de technicien(ne) d'exploitation en transports de marchandises ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative transport, commerce et services du 16 octobre 2003,
Arrête :
Le titre professionnel de technicien (ne) d'exploitation en transports terrestres de marchandises est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles pour une durée de cinq ans à compter du 5 juin 2014, au niveau IV et dans le domaine d'activité 311 n (code NSF).
Le référentiel emploi, activités, compétences et le référentiel de certification sont disponibles sur le site www.emploi.gouv.fr.
Le titre professionnel de technicien (ne) d'exploitation en transports terrestres de marchandises est composé des trois unités constitutives suivantes :
1. Prendre, rechercher et traiter les commandes de transports terrestres de marchandises.
2. Organiser et suivre une opération de transport terrestre de marchandises.
3. Suivre la qualité de service, prévenir et traiter les litiges.
Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé.