Arrêté du 28 mai 2004 relatif à la revalorisation des aides au logement.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 mai 2004
Dernière modification : 1 janvier 2019

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Décisions4


1CJUE, n° C-204/11, Arrêt de la Cour, Fédération internationale de football association (FIFA) contre Commission européenne, 18 juillet 2013

— 

[…] 8 Par arrêté du 28 mai 2004 (Moniteur belge du 19 août 2004, p. 62207), le gouvernement flamand a désigné les événements à considérer comme étant d'importance majeure pour la société, dont la [phase finale de la] Coupe du monde. Afin qu'un événement soit éligible pour faire partie de la liste des événements d'importance majeure pour la société, il doit remplir, selon ce même arrêté, au moins deux des critères suivants:

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 décembre 2019, n° 17BX03951

Rejet — 

[…] — la décision en litige n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 6122-34 du code de la santé publique dans la mesure où l'implantation au sein du plateau technique à orientation oncologique et l'exigence d'un partenariat de co-utilisation de l'équipement n'étaient pas incompatibles avec le SROS et constituent, au contraire, des exigences légales et règlementaires, figurant notamment dans l'arrêté du 28 mai 2004 et à l'article L. 6122-7 du code de la santé publique, auxquelles le SROS fait référence ;

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 décembre 2019, n° 17BX03950

Rejet — 

[…] — la circulaire DHOS/SDO/O 4 du 22 avril 2002, qui prévoit d'intégrer les TEP dans une structure de soins en cancérologie, était opposable dès lors qu'elle a été régulièrement publiée, en application d'un décret du 8 décembre 2008, sur le site internet du premier ministre ; l'arrêté du 28 mai 2004, qui prévoit de n'accorder l'implantation d'un nouvel appareil qu'aux établissements disposant d'un service de médecine nucléaire ayant une activité importante de traitement des affections cancéreuses, reprend les termes d'un précédent arrêté du 8 décembre 2001 auquel le SROS se réfère expressément ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de la famille et de l'enfance, la ministre de l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat au logement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;

Vu les arrêtés du 20 décembre 2002 relatif à la revalorisation des aides au logement et relatif à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et à l'aide aux collectivités et organismes gérant des aires d'accueil des gens du voyage ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 2 mars 2004,
Article 2
La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 2003, est fixée comme suit :
DÉSIGNATION :
Personne isolée sans personne à charge ;
Couple sans personne à charge ;
Personne seule ou couple ayant une personne à charge ;
Ayant deux personnes à charge ;
Ayant trois personnes à charge ;
Ayant quatre personnes à charge ;
Ayant cinq personnes à charge ;
Par personne à charge supplémentaire ;
ZONE 1 (en Euros)
267,14 ;
321,94 ;
346,14 ;
355,82 ;
365,82 ;
375,64 ;
383,61 ;
33,41 ;
ZONE 2 (en Euros) :
234,36
287,29
311,01
321,79
332,87
343,80
368,15
32,01
ZONE 3 (en Euros) :
219,84 ;
266,66 ;
290,72 ;
302,74 ;
314,91 ;
326,94 ;
351,30 ;
30,45.
Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.
Article 4
Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 2003, est fixé à :
DÉSIGNATION :
Personne isolée sans personne à charge ;
Couple sans personne à charge ;
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge ;
Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge ;
Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge ;
Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge ;
Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge ;
Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge et plus ;
PLAFOND (en Euros) :
234,36 ;
287,29 ;
311,01 ;
321,79 ;
332,87 ;
343,80 ;
368,15 ;
400,16.
Article 6
Le plafond mensuel de loyer prévu au premier alinéa de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit selon les zones géographiques définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé :
TYPE DE LOGEMENT :
Chambre individuelle ;
Chambre de deux personnes ;
Chambre de plus de deux personnes ;
Logement T 1 et T 1 bis ;
Logement T 2 ;
Logement T 3 ;
Logement T 4 ;
Logement T 5 ;
Logement de plus de cinq pièces ;
ZONE I (en Euros) :
219,06 ;
264,17 ;
283,68 ;
264,17 ;
283,68 ;
291,65 ;
299,92 ;
307,57 ;
315,22 ;
ZONE II (en Euros) :
192,19 ;
235,44 ;
254,96 ;
235,44 ;
254,96 ;
264,01 ;
272,92 ;
281,66 ;
301,80 ;
ZONE III (en Euros) :
180,18 ;
218,58 ;
238,26 ;
218,58 ;
238,26 ;
248,24 ;
258,08 ;
267,77 ;
287,90 ;