Arrêté du 27 février 2004 portant autorisation de port d'arme pour les fonctionnaires et les agents assermentés en fonction dans les parcs nationaux, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 mars 2004
Dernière modification : 1 décembre 2014

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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles R.* 221-17-6, R.* 234-15-3 et R.* 241-27-2 ;

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et notamment ses articles 2, 25 et 58 ;

Vu le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse, modifié par le décret n° 2003-832 du 26 août 2003 ;

Vu le décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche, modifié par le décret n° 2003-990 du 14 octobre 2003 ;

Vu le décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement ;

Vu le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 10 février 1979 relatif à l'autorisation de port d'arme ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 1980 portant approbation du contrat type des agents contractuels des établissements publics chargés des parcs nationaux,
Article 1

Les établissements publics chargés des parcs nationaux, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et l'agence des aires marines protégées peuvent acquérir et détenir les matériels de guerre, armes et leurs éléments des 2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1, du 14° de la catégorie A2, de la catégorie B, du 1° et des a, b, c et i du 2° de la catégorie D ainsi que les munitions classées au 10° de la catégorie B, aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C, au c du 1° de la catégorie D et au i du 2° de la catégorie D en vue de leur remise aux agents visés à l'article 2 du présent arrêté, pour l'exercice de leurs fonctions, en application de l'article R. 312-22 du code de la sécurité intérieure.

Article 2

Les fonctionnaires et agents, commissionnés et assermentés, en fonctions dans les parcs nationaux, à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et à l'agence des aires marines protégées sont astreints, dans les conditions définies à l'article 6 ci-dessous, à porter l'armement et l'équipement qui leur sont fournis par leur établissement. Dans ce cadre, ils sont autorisés dans les conditions ci-après à détenir, porter ou transporter les matériels de guerre, armes, éléments et munitions mentionnés à l'article 1er.

Ils peuvent en outre être autorisés à acquérir, détenir, porter ou transporter des armes de la catégorie B en application du premier alinéa de l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure et à détenir, porter et transporter des armes visés à l'article 1er.

Article 3

Les agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté doivent être munis d'une autorisation nominative délivrée par le directeur de l'établissement qui les emploie.


Cette autorisation est visée par le préfet du département de la résidence administrative de l'agent.