Article 2 de l'Arrêté du 27 février 2004 portant autorisation de port d'arme pour les fonctionnaires et les agents assermentés en fonction dans les parcs nationaux, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/2004
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Version27/03/2007
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Version06/09/2013
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Version01/12/2014

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 2 (V)

Les fonctionnaires et agents, commissionnés et assermentés, en fonctions dans les parcs nationaux, à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et à l'agence des aires marines protégées sont astreints, dans les conditions définies à l'article 6 ci-dessous, à porter l'armement et l'équipement qui leur sont fournis par leur établissement. Dans ce cadre, ils sont autorisés dans les conditions ci-après à détenir, porter ou transporter les matériels de guerre, armes, éléments et munitions mentionnés à l'article 1er.

Ils peuvent en outre être autorisés à acquérir, détenir, porter ou transporter des armes de la catégorie B en application du premier alinéa de l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure et à détenir, porter et transporter des armes visés à l'article 1er.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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